Energie

Vendredi 25 novembre 2011 5 25 /11 /Nov /2011 03:21

A lire, le Parisien Aujourd'hui en France sur les déclarations fracassantes de la FNCCR contre ERDF et EDF : pour améliorer la qualité du réseau de distribution la FNCCR propose d'accrôitre le poids des collectivités face à EDF "multipliant les abus de monopole" ! Excellent idée ! Surtout défendue avec un wording digne de TPAMPS !  

Vive http://energie2007.fr/ le site de la FNCCR !

LeParisien24112011FNCCRcERDF.jpeg

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Mardi 22 novembre 2011 2 22 /11 /Nov /2011 06:43

A lire ici ce rapport assez intéressant http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2011-10_Rapport_Comite_preside_par_M-_de_PERTHUIS_Trajectoire_2020-2050.pdf

A noter cet aveu du mauvais choix de la France sur son "signal prix" (tarif d'achat garanti) "Comme l'ont montré les réajustements des tarifs d'achat opérés en France et en Espagne sur le photovoltaïque, l'existence de tarifs d'achat n'est pas en elle-même une garantie de prévisibilité pour les industriels" (rapport page 44). 

A noter aussi cette évaluation de l'ADEME du potentiel de production : "le solaire photovoltaïque installé sur le bâti résidentiel pourrait représenter un potentiel de production de 75 TWh. En comparaison la France entend produire 5,4 TWh à 2020 par du solaire photovoltaïque" (rapport page 224). 

C'est bien de le reconnaître, ce serait mieux de corriger le tir en révisant à la hausse la PPI et en sécurisant le dispositif de soutien pour ne pas en laisser le seul bénéfice aux "opérateurs prudents et avisés" !

Ariane Vennin 06 08 77 45 82

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Mercredi 6 avril 2011 3 06 /04 /Avr /2011 17:43

A lire l'excellente tribune de Matthieu Orphelin dans le Monde du 31 mars 2011 : http://www.lemonde.fr/idees/article/2011/03/31/pour-une-tarification-ecologique-et-solidaire-de-l-energie_1500833_3232.html

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Vendredi 25 juin 2010 5 25 /06 /Juin /2010 08:07
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Vendredi 4 juin 2010 5 04 /06 /Juin /2010 08:15
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Mardi 11 mai 2010 2 11 /05 /Mai /2010 17:25

A télécharger ici l'étude d'impact du projet de loi NOME (nouvelle organisation du marché de l'électricité) n°2451.

Pour apporter votre contribution officielle sur ce projet de loi, c'est par ici http://etudesimpact.assemblee-nationale.fr/index.php?cle=26244&leg=13 

Pour proposer des amendements sur ce projet, c'est par là : nome(arobase)arianevennin.fr ou là 06 08 77 45 82 

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Samedi 8 mai 2010 6 08 /05 /Mai /2010 12:26

Voici la question posée au Conseil d'Etat : En raison de l’intervention des lois des 10 février 2000 et 9 août 2004 affectant le statut de la société Electricité de France et la notion même de service public de l’électricité, les établissements de production électrique détenus par cette société conservent-ils leur caractère d’ouvrage public ?

Par une décision aux conséquences multiples, le Conseil d'Etat répond Oui les ouvrages électriques sont des ouvrages publics, avec des nuances selon la zone interconnectée au réseau ou pas (cf passage en gras).

A lire le texte intégral de la décision du Conseil d'Etat publiée au JO du 8 mai a télécharger ici :

CONSEIL D'ETAT

N° 323179

M. et Mme B...

Mme Delphine Hedary

Rapporteur

M. Mattias Guyomar

Rapporteur public


Séance du 16 avril 2010

Lecture du 29 avril 2010


REPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Conseil d'Etat

Sur le rapport de la Section du contentieux


Vu le jugement du 8 décembre 2008, enregistré le 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. et Mme B... tendant à la condamnation de la Société Electricité de France - Energie Méditerranée à les indemniser des dommages qu'ils soutiennent subir en raison de la présence et du fonctionnement de la centrale thermique de Martigues-Ponteau, a décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question de savoir si, en raison de l'intervention des lois des 10 février 2000 et 9 août 2004 qui ont donné une nouvelle définition du service public de l'électricité et modifié le statut d'Electricité de France, les établissements de production électrique détenus par cette société conservent leur caractère d'ouvrage public ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2003, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE ;

Vu la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d'installations de production aux réseaux publics d'électricité 

Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution d'électricité en basse ou en moyenne tension d'une installation de production d'énergie électrique ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 113-1, R. 621-1 à R. 621-7 ;


Après avoir entendu en séance publique :

le rapport de Mme Delphine Hedary, maître des requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat d'Electricité de France,

les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat d'Electricité de France ;


REND L'AVIS SUIVANT :


La qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public.


S'agissant des ouvrages de production d'électricité, il se déduit de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, aux termes duquel " Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance (...) excède 4 500 kilowatts ", et de l'article 10 de cette même loi, qui prévoit que des obligations sont imposées aux exploitants de ces centrales, que cette loi a entendu donner à l'ensemble des ouvrages de production d'énergie hydroélectrique concédés, que la personne qui en est propriétaire soit publique ou privée, le caractère d'ouvrage public.


Le statut des autres ouvrages de production d'électricité n'a été déterminé ni par la loi du 10 février 2000 qui a défini le service public de l'électricité, ni par celle du 9 août 2004 qui a transformé Electricité de France en société de droit privé. Il faut donc rechercher, dans le cas où des personnes privées sont propriétaires d'ouvrages de production d'électricité, si elles sont chargées de l'exécution d'un service public et si les ouvrages en cause sont directement affectés à ce service public.


L'article 1er de la loi du 10 février 2000, qui n'a pas été modifié sur ce point par la loi du 9 août 2004, dispose que : " Le service public de l'électricité a pour objet de garantir l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire, dans le respect de l'intérêt général. / Dans le respect de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité de l'approvisionnement (...) ". L'article 2 de la même loi prévoit que : " Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après. / I.- La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité vise : / 1° A réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle des investissements de production arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ; / 2° A garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. / Les producteurs, et notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de ces objectifs. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles 8 et 10, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au I de l'article 5. ".


Il résulte de ces dispositions que la sécurité de l'approvisionnement sur l'ensemble du territoire national constitue le principal objet du service public de l'électricité. Cette sécurité d'approvisionnement exige, eu égard aux caractéristiques physiques de l'énergie électrique, qui ne peut être stockée, que soit assuré à tout moment l'équilibre entre la production et la consommation dont résultent la sécurité et la fiabilité du réseau de transport. De plus, dans les zones interconnectées du territoire métropolitain, la limite des capacités d'importation des réseaux transfrontières, qui ne représentent qu'une faible part du volume de la consommation maximale, impose que l'essentiel de la production soit réalisée sur ce territoire. Dans les zones non interconnectées, la production locale doit actuellement couvrir l'intégralité des besoins de la consommation.


A ces fins, la loi du 10 février 2000 prévoit, conformément à ce que permet la directive du 26 juin 2003, comme celle du 13 juillet 2009 qui entrera en vigueur le 3 mars 2011, que des obligations soient imposées aux ouvrages de production d'électricité dont le fonctionnement est indispensable à l'équilibre entre la production et la consommation et donc à la sécurité et à la fiabilité du réseau public de transport.


L'article 14 de la loi du 10 février 2000 prévoit ainsi que des " prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport " s'imposent aux installations de production raccordées à ce réseau, afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement. Le III de l'article 15 impose également que " la totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible " de chacune de ces mêmes installations soit mise à la disposition du gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité (RTE) pour permettre à celui-ci d'assurer l'ajustement entre la production et la consommation d'électricité. Il résulte de l'instruction, et notamment des indications données au cours de l'audience d'instruction, que ces prescriptions et contraintes s'imposent, en l'état actuel de la réglementation, aux ouvrages de production d'électricité dont la puissance est supérieure à 12 MW. Les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement, qui résultent du décret du 23 avril 2008 et des arrêtés ministériels du même jour visés ci-dessus, sont plus contraignantes pour les ouvrages de production d'électricité dont la puissance est supérieure à 40 MW. En effet, ceux-ci ont l'obligation d'être équipés de mécanismes automatiques permettant de réguler leur puissance active en fonction des variations de la fréquence sur ce réseau, laquelle doit rester comprise entre 49,5 et 50,5 Hertz pour assurer la sécurité et la sûreté du réseau et, par voie de conséquence, la sécurité de l'approvisionnement. Ils doivent également pouvoir, en cas de déconnexion fortuite du réseau, s'y raccorder " sans délai " à la demande de RTE, tandis que les ouvrages de production d'électricité raccordés au réseau dont la puissance est inférieure à 40 MW ont seulement l'obligation de pouvoir le faire " rapidement ".


Il résulte de ce qui précède que la sécurité de l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national implique nécessairement que soient imposées à certains ouvrages de production d'électricité des contraintes particulières quant à leurs conditions de fonctionnement, afin d'assurer l'équilibre, la sécurité et la fiabilité de l'ensemble du système. Les ouvrages auxquels sont imposées ces contraintes en raison de la contribution déterminante qu'ils apportent à l'équilibre du système d'approvisionnement en électricité doivent être regardés comme directement affectés au service public et ils ont par suite le caractère d'ouvrage public. Leurs propriétaires, même privés, sont ainsi, dans cette mesure, chargés d'exécuter ce service public. En l'état actuel des techniques et eu égard aux caractéristiques d'ensemble du système électrique, présentent le caractère d'ouvrage public les ouvrages d'une puissance supérieure à 40 MW qui sont installés dans les zones interconnectées du territoire métropolitain.


Il ressort des pièces du dossier et des éléments recueillis lors de l'audience d'instruction que, dans les zones non interconnectées, l'ensemble des ouvrages dont la production est entièrement destinée de façon permanente aux réseaux de transport ou de distribution sont nécessaires pour garantir la sécurité d'approvisionnement. Dès lors, de tels ouvrages doivent être regardés comme affectés au service public de la sécurité de l'approvisionnement et ont, par suite, le caractère d'ouvrage public.


Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Marseille, à M. et Mme B..., à la société Electricité de France et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Une copie du présent avis sera adressée à la Commission de Régulation de l'Energie et au Réseau de Transport d'Electricité.


Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Délibéré dans la séance du 16 avril 2010 où siégeaient : M. Jean-Marc Sauvé, Vice-Président du Conseil d'Etat, Président ; M. Bernard Stirn, M. Yves Robineau, Mme Yannick Moreau, Mme Marie-Dominique Hagelsteen, M. Pierre-François Racine, M. Michel Pinault, M. Olivier Schrameck, Présidents de section ; M. Philippe Martin, M. Christian Vigouroux, M. Jacques Arrighi de Casanova, Présidents adjoints de la section du contentieux ; M. Edmond Honorat, Mme Sylvie Hubac, M. Alain Ménéménis, M. Rémy Schwartz, Mme Christine Maugüé, Présidents de sous-section et Mme Delphine Hedary, Maître des requêtes-rapporteur.


Lu en séance publique le 29 avril 2010.


Par Ariane - Publié dans : Energie - Communauté : Grenelle de l'Environnement
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Vendredi 30 avril 2010 5 30 /04 /Avr /2010 19:02

Dans le cadre de sa politique de lutte contre le réchauffement climatique, la France s’est engagée à la réduction de sa consommation énergétique et de ses émissions de gaz à effet de serre. La loi Grenelle 1 du 3 août 2009 prévoit ainsi une réduction d’au moins 40% des consommations d'énergie et d'au moins 50% des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments du parc de l’Etat et de ses établissements publics d’ici 2018.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la loi incite les pouvoirs adjudicateurs à recourir à des « contrats de performance énergétique », définis par la directive européenne 2006/32/CE du 5 avril 2006 relative aux services énergétiques comme un « instrument financier pour les économies d’énergie »se traduisant par « un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d’une mesure visant à améliorer l’efficacité énergétique », aux termes duquel « des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique qui est contractuellement défini ».

Aucune obligation n’a été posée quant à la forme que devait prendre ce contrat.

La loi Grenelle 1 du 3 août 2009 dispose que, pour confier cette mission globale de performance énergétique à un prestataire unique, les pouvoirs adjudicateurs (collectivités, sem, établissements publics, état) peuvent  recourir d’une part, « à des contrats de partenariat pour réaliser les travaux de rénovation en matière d'économie d'énergie » si « les conditions définies par l'ordonnance n°2004-5 59 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat sont satisfaites », ou d’autre part, à « un marché global regroupant les prestations de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance, dès lors que les améliorations de l'efficacité énergétique sont garanties contractuellement ».

Deux grandes orientations s’offrent donc aux Collectivités territoriales, aux établissements publics et à l'Etat pour mettre en oeuvre cette "performance énergétique" de leurs bâtiments.

1° / orientation MARCHES PUBLICS :
La personne publique peut conclure plusieurs marchés publics, correspondant chacun à l’une ou plusieurs des prestations du contrat de performance énergétique. Cette division des prestations, conforme à l’obligation d’allotissement posée à l’article 10 du Code des marchés publics, ne permettra cependant pas facilement la prise en
charge d’une garantie de résultats par l’un des prestataires.

2°/ orientation PARTENARIAT PUBLIC PRIVE : 

Dans la plupart des cas, la solution consistera plutôt à rechercher la désignation d’un partenaire  pleinement responsable auprès de la personne publique des objectifs de performance qui lui auront été assignés.

Et la MAAP de Bercy vient sur ce point de publier un modèle-type de Contrat de Performance Energétique bien utile pour tous ceux qui mettent en oeuvre ce type de projet. A télécharger ici.  Comme tout modèle-type, ce clausier donne un cadre clair et précis mais n'empêche en rien de poursuivre et d'affiner le modèle par le recours à des conseils spécialisés....

 

 

Par Ariane - Publié dans : Energie - Communauté : Grenelle de l'Environnement
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Mercredi 28 avril 2010 3 28 /04 /Avr /2010 18:04

Par décision du 28 avril 2010, la Commission des affaires éco de l'Assemblée a nommé le député Jean-Claude Lenoir, rapporteur du projet de loi NOME (pl n°2451).

Sa fiche = http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1942.asp
Son site = http://www.jeanclaudelenoir.com/ 

Par Ariane - Publié dans : Energie - Communauté : Vie quotidienne et écologie
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Mercredi 14 avril 2010 3 14 /04 /Avr /2010 18:01
Par Ariane - Publié dans : Energie - Communauté : Vie quotidienne et écologie
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Mercredi 14 avril 2010 3 14 /04 /Avr /2010 17:57

En Conseil des ministres de ce jour (14 avril 2010) : le projet de loi NOME (nouvelle organisation du marché de l'électricité) : 

Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, a présenté un projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité.

Ce projet fait suite aux préconisations d'une commission composée d'élus et d'experts économistes, juristes et industriels, présidée par M. Champsaur, que le Gouvernement a mise en place fin 2008. Le rapport de cette commission a donné lieu à des consultations, à la suite desquelles le Gouvernement a annoncé, en septembre 2009, qu'il engagerait une réforme de nature législative.

Le projet de loi réglemente les rapports entre fournisseurs d'électricité afin que tout fournisseur soit mis à même de proposer un prix compétitif à ses clients. Chaque fournisseur pourra acquérir, auprès d'EDF, à hauteur des stricts besoins de ses clients situés en France et sous contrôle de la Commission de régulation de l'énergie, de l'électricité à un prix représentant les coûts complets de production du parc électro-nucléaire d'EDF. Ce dispositif sera mis en place jusqu'en 2025 et limité en volume.

Le projet de loi fait également évoluer le système des tarifs réglementés, en pérennisant ces tarifs pour les petits clients, et en prévoyant à terme l'extinction de ceux-ci pour les gros clients, compte tenu de la mise en place de dispositions permettant à tous les fournisseurs de présenter de façon pérenne à leurs clients des offres compétitives.

Le projet de loi inclut par ailleurs une disposition issue du rapport du groupe de travail sur la maîtrise de la pointe de consommation en électricité, remis le 1er avril 2010 au ministre d'Etat par les parlementaires Serge Poignant et Bruno Sido. Cette disposition impose à tous les fournisseurs de disposer à terme de capacités d'effacement de consommation ou de production suffisantes pour approvisionner tous leurs clients. Elle renforce ainsi la sécurité d'approvisionnement et les incitations à investir.

En assurant des conditions équitables d'accès à l'électricité nucléaire issue du parc historique et en favorisant les investissements permettant de maîtriser la pointe de consommation, le projet de loi incitera les fournisseurs à se différencier par leur capacité à innover et à proposer des services de gestion intelligente de la demande, au bénéfice des consommateurs.

Par Ariane - Publié dans : Energie - Communauté : Vie quotidienne et écologie
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Porte-Parole d'Ecologie sans Frontière (ONG membre du Grenelle de l'Environnement et association agréée de défense de l'environnement), fondatrice et ex-Présidente de Touche pas à mon panneau solaire (http://tpamps.fr/), Coordinatrice de RIO2012.fr, 3è Sommet de la Terre

Blogueuse et Conseil sur des thématiques écologiques et juridiques (maître de conf en droit de l'environnement, conseil en énergie et en environnement opérationnel pour collectivités, entreprises et avocats ; ex élue local et avocate en droit de l'environnement)

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