Eolien

Jeudi 17 juin 2010 4 17 /06 /2010 07:46

Très signalée, la circulaire de Borloo aux Préfets pour le développement de l'énergie éolienne ! A télécharger ici. Mon opinion ? Sceptique et désabusée !  De belles déclarations... pour encore endormir la filière. Un simple rappel pour s'en convaincre : pour l'Etat il n'y a aucune sanction au non respect d'une circulaire... Et les promesses n'engagent que ceux qui les croient ! 

Par Ariane - Publié dans : Eolien - Communauté : Grenelle de l'Environnement
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Dimanche 9 mai 2010 7 09 /05 /2010 12:21

Conseil d'État 
N° 318067

Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Arrighi de Casanova, président
M. Michel Thenault, rapporteur
M. Roger-Lacan Cyril, rapporteur public

Lecture du vendredi 16 avril 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du 30 juin 2008, enregistrée le 4 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Claude A et l'ASSOCIATION RABODEAU ENVIRONNEMENT ;

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008 au greffe du tribunal administratif de Nancy, présentée par M. Claude A demeurant ... et l'ASSOCIATION RABODEAU ENVIRONNEMENT dont le siège est à la même adresse, et qui demandent au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2008 par lequel le préfet des Vosges et le préfet du Bas-Rhin ont créé une zone de développement de l'éolien sur les communes de La Grande Fosse, Chatas, Grandrupt, Saint-Stail (Vosges) et Saales (Bas-Rhin), ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 8 avril 2008 à l'encontre de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 avril 2010, présentée par les communes de La Grande Fosse, Chatas et Grandrupt ;

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat ;
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

Considérant que les communes de Saales, La Grande Fosse, Chatas et Grandrupt ont intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi leurs interventions en défense sont recevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : (...) 3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien, définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 ; (...) ; qu'aux termes de l'article 10-1 de la même loi : Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites (...) Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'écologie et par les communes intervenantes :

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien a pour objet la définition d'un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes ; qu'il repose sur une appréciation comparative et globale, à l'échelle d'une vaste territoire, des regroupements qu'il convient de favoriser dans le but notamment de respecter les paysages et les sites remarquables et protégés ; qu'au regard de cet objet, l'ASSOCIATION RABODEAU ENVIRONNEMENT, dont les statuts lui donnent pour mission la protection de l'environnement dans les alentours de la zone concernée et qui dispose de la capacité à agir en justice, ainsi que M. A, qui réside dans une commune limitrophe de la zone, justifient d'un intérêt suffisant pour agir contre l'arrêté interdépartemental du 12 février 2008 par lequel le préfet des Vosges et le préfet du Bas-Rhin ont créé une zone de développement de l'éolien sur les communes de La Grande Fosse, Chatas, Grandrupt, Saint-Stail et Saales ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre chargé de l'écologie et par les communes intervenantes doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, que si, aux termes d'un arrêté préfectoral du 18 janvier 2007 portant modification des statuts de la communauté de communes de la Vallée du Hure, la commune de Chatas a délégué sa compétence à la communauté de communes en matière de politique paysagère environnementale et d'énergies renouvelables dans des domaines limitativement énumérés, ce transfert ne concerne pas la création et la délimitation d'une zone de développement de l'éolien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait, par un autre acte, totalement transféré sa compétence en matière d'énergie renouvelable à la communauté de communes de la Vallée du Hure ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commune de Chatas n'était plus compétente pour formuler la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, en vertu du dernier alinéa de l'article 10-1 cité ci-dessus, le préfet statue dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien, il ressort des pièces du dossier que la préfecture des Vosges n'a reçu un dossier de proposition complet que le 21 août 2007 ; que, dès lors, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris tardivement ;

Considérant, en troisième lieu, que le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement consacre Le principe de participation, selon lequel (...) le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. ; qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à son édiction, la décision attaquée a fait l'objet d'une concertation avec le public, comportant l'organisation de réunions et de débats publics, ainsi que la tenue d'un comité de pilotage regroupant notamment des élus et des associations de protection de l'environnement ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le principe de participation n'a pas été méconnu ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 124-5 du code de l'environnement, qui se borne à prévoir la liste des informations relatives à l'environnement qui doivent faire, d'une façon générale, l'objet d'une diffusion publique, en dehors de toute procédure d'élaboration d'une décision ; qu'enfin, la décision attaquée ne relève pas du champ d'application de l'article 6 de la convention de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998, dès lors qu'elle n'est pas au nombre des activités particulières mentionnées à l'annexe 1 de cette convention ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué n'entre dans aucune des catégories d'actes qui doivent être obligatoirement motivés ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut, en conséquence, être accueilli ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'ait pas été en mesure d'apprécier l'impact du projet au regard de l'intérêt paysager, en dépit de mauvaises conditions météorologiques lors de sa visite effectuée le 14 novembre 2007 sur les lieux de la zone de développement de l'éolien ;

Considérant, enfin, que si les requérants entendent remettre en cause l'appréciation portée par les auteurs de l'arrêté attaqué quant à la détermination du périmètre de la zone de développement de l'éolien, leur moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et l'ASSOCIATION RABODEAU ENVIRONNEMENT ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions présentées au même titre par les communes intervenantes, dès lors qu'elles n'ont pas la qualité de partie ;

D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les interventions des communes de Saales, La Grande Fosse, Chatas et Grandrupt sont admises.
Article 2 : La requête de M. A et de l'ASSOCIATION RABODEAU ENVIRONNEMENT est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par les communes de Saales, La Grande Fosse, Chatas et Grandrup au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A, à l'ASSOCIATION RABODEAU ENVIRONNEMENT, aux communes de Saales, La Grande Fosse, Chatas et Grandrup et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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Vendredi 7 mai 2010 5 07 /05 /2010 20:36

Dans le  libé d'aujourd'hui sur les  "critiques en rafales contre l'éolien offshore" lors du débat public au Tréport le 4 mai auquel j'assistai, la question volontairement provoc et basique sur le mix énergétique souhaitable c'est moi...  http://www.liberation.fr/terre/0101634090-critiques-en-rafale-contre-l-eolien-offshore . C'est simple, vous préférez quoi,  voir une éolienne en mer, un puits de pétrole ou un réacteur nucléaire ?

 

 

Toutes les vidéos du débat : http://www.dailymotion.com/CPDP-Eolien-en-mer

Participez au débat  http://www.debatpublic-eolien-en-mer.org/

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Jeudi 6 mai 2010 4 06 /05 /2010 10:05

Par communiqué en Conseil des Ministres du 5 mai 2010, le gouvernement précise le cadre juridique applicable à l'éolien offshore :

 

A télécharger ici.

Verbatim :

 

CONSEIL DES MINISTRES DU 5 MAI 2010
COMMUNICATION L’EOLIEN EN MER

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat, a présenté
une communication relative à l’éolien en mer.

 

Le plan de développement des énergies
renouvelables de la France issu du Grenelle de l’environnement
prévoit une accélération du développement de l’énergie éolienne
en mer et des énergies marines, et vise une puissance totale
installée de 6 000 MW à l’horizon 2020, objectif repris en janvier
2010 dans l’arrêté de programmation pluriannuelle des
investissements de production d’électricité.
L’enjeu pour la France est double : il s’agit de
respecter les engagements du Grenelle de l’environnement et du
paquet « énergie-climat » adopté sous présidence française de
l’Union européenne, mais aussi de conquérir une position de
champion dans la future industrie des énergies marines et
permettre ainsi la création d’un nombre important d’emplois
pérennes. Le « programme de développement de l’éolien en mer
du Grenelle de l’environnement » illustre ainsi la « croissance
verte » dans laquelle notre pays s’est engagé. Il se décline
autour des trois axes suivants :

1° Une planification concertée

 

Le ministre chargé de l’énergie a demandé en 2009
aux préfets des régions Bretagne, Pays de la Loire, Haute-
Normandie, Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur de mettre
en place, pour chaque façade maritime, une instance de
concertation et de planification, rassemblant l’ensemble des
parties prenantes. Le recensement des contraintes techniques,
réglementaires et environnementales est désormais achevé, et
les préfets finaliseront la concertation d’ici l’été 2010. Ces travaux
permettront au ministre chargé de l’énergie d’annoncer dans les
toutes prochaines semaines la sélection d’une dizaine de «
zones propices » dans lesquelles l’éolien en mer pourra être
développé.

2° Un cadre réglementaire simplifié

 

Le projet de loi portant engagement national pour
l’environnement (« Grenelle 2 ») en cours d’examen à
l’Assemblée nationale prévoit la simplification des procédures
administratives et un raccordement optimisé au réseau électrique
pour les éoliennes en mer situées dans les zones propices.

3° Des appels d’offres destinés à susciter l’émergence d’une nouvelle industrie « verte » créatrice
d’emplois.


Le ministère chargé de l’énergie lancera en
septembre 2010 une première série d’appels d’offres visant
l’implantation de 3 000 MW dans les zones propices. Les projets
seront sélectionnés à l’été 2011 sur la base du prix d’achat de
l’électricité proposé et du délai de mise en service des
installations.
Les candidats devront exposer leur projet industriel :
contribution au développement de l’industrie dans l’éolien en
mer, mobilisation du tissu industriel et des infrastructures locales
et création d’emplois.
Ce dispositif sera prolongé jusqu'à l’atteinte de
l’objectif de 6000 MW, offrant ainsi une visibilité de long terme
permettant l’ancrage solide d’emplois industriels. Le ciblage des
appels d’offres dans des zones définies à l’issue d’une
concertation préalable permettra de conduire un développement
ordonné de l’éolien en mer et de garantir aux projets la meilleure
acceptabilité socio-économique.

 

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Lundi 3 mai 2010 1 03 /05 /2010 15:08

http://www.debatpublic-eolien-en-mer.org/imgs/dossier-mo/carte-projet.jpgJ'assiste à la Réunion de lancement au Tréport :

http://www.debatpublic-eolien-en-mer.org/participer/reunions_publiques.html#0405

 

Réunion très importante puisqu'il s'agit de faire le point sur le cadre législatif et réglementaire applicable à l'éolien en mer, et ce en pleine offensive des anti-éoliens sur terre à l'occasion du vote de la loi Grenelle 2 à l'Assemblée Nationale...

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Jeudi 8 avril 2010 4 08 /04 /2010 09:34

CNDP 7 avril 2010 parc des deux côtesPar décision du 7 avril 2010, la CNDP demande au maitre d'ouvrage du parc des 2 cotes (la Compagnie du Vent) de compléter son dossier avant d'ouvrir le débat public. Simple report de procédure justifié ou attente du Grenelle 2 pour clarifier le régime juridique applicable ? Pour en savoir + sur ce débat public (auquel je participe) : http://www.debatpublic-eolien-en-mer.org/

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Mercredi 31 mars 2010 3 31 /03 /2010 18:38

Peux-t-on interdire une éolienne dans une zone Natura 2000 ?  Telle est la, bonne, question posée par les Italiens à la CJCE. 

Afin d'éviter la multiplication de jurisprudence de type Nevian, ou des amendements anti-éolien tels que ceux déposés dans le cadre du Grenelle 2, pourquoi les opérateurs ne soulèvent-ils pas cette question de l'incompatibilité des normes ICPE ou autres normes restrictives contraires au point 40 (repris par l'article 13) de la directive Enr n°2009/28 du 23 avril 2009 ?

Affaire C-2/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italie) le 4 janvier 2010 — Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. et Eolica di Altamura s.r.l./Région des Pouilles 
Journal officiel n° C 063 du 13/03/2010 p. 0033 - 0033
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italie) le 4 janvier 2010 — Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. et Eolica di Altamura s.r.l./Région des Pouilles
Juridiction de renvoi
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia.
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. et Eolica di Altamura s.r.l.
Partie défenderesse: Région des Pouilles.
Questions préjudicielles
Les dispositions combinées de l’article 1er, paragraphe 1226 de la loi no 296 du 27 décembre 2006, de l’article 5, paragraphe 1 du décret du ministère de l’Environnement et de la protection du Territoire et de la Mer du 17 octobre 2007 et de l’article 2, paragraphe 6 de la loi régionale des Pouilles no 31 du 21 octobre 2008 sont-elles compatibles avec le droit communautaire et, en particulier, avec les principes découlant des directives 2001/77/CE [1] et 2009/28/CE [2] (en matière d’énergie renouvelable) et des directives 1979/409/CE [3] et 1992/43/CE [4] (en matière de protection de l’avifaune et des habitats naturels), pour autant qu’elles interdisent de manière absolue et indifférenciée de localiser des aérogénérateurs non destinés à l’autoconsommation dans les SIC et les ZPS constituant le réseau écologique "NATURE 2000", au lieu de prévoir la réalisation d’une évaluation appropriée des incidences environnementales qui analyserait l’impact du projet visé sur le site spécifiquement concerné par l’intervention?
[1] JO L 283, p. 33.
[2] JO L 140, p. 16.
[3] JO L 103, p. 1.
[4] JO L 206, p. 7.

Affaire à suivre... si vous souhaitez être informé des suites de cette question préjudicielle, inscrivez-vous à la newsletter :-) ou contactez-moi. 

Bien cordialement
Ariane Vennin
06 08 77 45 82 
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Mardi 30 mars 2010 2 30 /03 /2010 10:21
Le risque juridique ICPE pour les éoliennes n'est pas en France là ou on le croit....mais en Europe !

A propos du débat relatif au classement ICPE des éoliennes, on insiste beaucoup sur le fait que notre régime législatif et réglementaire est le plus contraignant d'Europe, le plus instable aussi ; bref celui qui offre le moins de lisibilité et de visibilité aux acteurs de cette filière. 

Mais on ne se pose même pas la question de savoir si l'usine à gaz de textes en préparation est compatible avec le droit européen que le droit français est obligé de respecter ! 

Alors rappelons juste le texte européen applicable.

Aux termes du considérant n°40 (repris part l'art.13) de la Directive 2009/28/CE du Parlement et du Conseil  du 23 avril 2009 (JOCE du 5 juin 2009) relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables : 
point (40) "La procédure utilisée par l’administration chargée de superviser l’autorisation, la certification et l’octroi de licences pour les installations utilisant des sources d’énergie renouvelables, devrait être objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée lorsqu’elle s’applique à des projets spécifiques. Il convient, en particulier, d’éviter toute charge inutile qui pourrait découler de la classification de projets concernant les énergies renouvelables parmi les installations qui représentent un risque élevé pour la santé.

C'est clair non ? Le droit européen interdit l'assimilation d'une éolienne à une ICPE !

Rappelons aussi que le 25 juin dernier, dans un colloque au Sénat, M. Claude Turmes, député européen et rapporteur de cette directive EnR du paquet climat-énergie déclarait à propos du classement ICPE : "Cette disposition est une mauvaise idée : c'est intellectuellement malhonnête d'encadrer les éoliennes comme une usine AZF.  Cette disposition est contraire à l'esprit de la directive européenne et l'Europe engagera des poursuites contre la France", a-t-il prévenu.
On ne saurait mieux dire ! Et malgré cet avertissement clair, les parlementaires s'enferrent à vouloir retenir cette réglementation ICPE au risque avéré de la voir déclarée inconstitutionnelle ? Au risque avéré aussi que la France soit incapable de remplir son objectif de 23 % d'énergies renouvelables suite à des embrouilles juridiques empêchant tout développement économique durable ?
Ou inspirons-nous au moins des Italiens qui eux ont eu le courage de saisir la CJCE d'une question préjucielle sur la compatibilité de leur droit national interdisant des éoliennes dans les zones NATURA 2000 avec les directives européennes.  

Bref, comme pour les directives sur la qualité de l'eau, la pollution de l'air ou plus récemment sur la responsabilité environnementale, et aujourd'hui pour les directives du paquet climat-énergie, encore une fois le droit français ne sera pas conforme à nos engagements européens....

Et qui sera pénalisé ? Nous tous, les sanctions européennes frapperont la France, donc nous tous. Que l'on soit "pro" ou "anti" éolien importe peu, ce n'est même pas le problème... 
Et quand arrêterons nous ces textes juridiques français incompatibles avec le droit européen, générant une société procédurière et juridicisée à outrance ? De 3 à 5 ans pour sortir un projet éolien et un taux de recours d'environ 40% sur les projets ? Est-ce raisonnable, est-ce là du développement durable ? Les textes européens sont clairs et simples, la France les a portés, adoptés et même glorifiés, alors respectons-les.

Ariane Vennin
06 08 77 45 82
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Mercredi 24 mars 2010 3 24 /03 /2010 18:46

A lire le jugement du TGI de Montpellier du 4 février 2010 ordonnant la démolition de 4 éoliennes pour troubles de voisinage. A lire aussi le commentaire bien trouvé de Me David Deharbe sur la "schizophrénie environnementale" : http://avocats.fr/space/david.deharbe/content/_c4486690-3840-4d72-9fb5-f6580fdf35dc 

En complément de ce commentaire, je m'étonne que l'opérateur attaqué (la Compagnie du Vent) n'ai - semble-t-il - pas soulevé in limine litis l'incompétence du juge judiciaire... Pour des cas similaires (sur les antennes-relais) cette question de l'incompétence est en cours de jugement en appel. Les avis sont divergents sur ce point mais il m'apparaît néanmoins que le juge administratif n'est pas le juge de la propriété privée comme le juge judiciaire et qu'il est donc bcp plus sensible à l'intérêt public environnemental auquel les Enr contribuent. Une autre lacune à mon sens est de ne pas avoir - semble-t-il - invoqué les directives européennes du paquet climat énergie, notamment la directive 2009/28 du 23 avril qui me parait comporter de précieuses indications favorables au déploiement des EnR....

A noter, ce jugement est frappé d'appel par la Compagnie du Vent, il n'est donc pas définitif.  

Affaire à suivre... si vous souhaitez être informé des suites de cette jurisprudence, inscrivez vous à la newsletter d'actualisation des articles ; ou si vous voulez l'analyse complète des arrêts éolien ou antennes-relais, contactez-moi.

Ariane Vennin 06 08 77 45 82

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Vendredi 19 mars 2010 5 19 /03 /2010 10:12

Pré rapport éolien mission Ollier rabouté au 16 mars 2010

Le pré-rapport de la mission Ollier circule depuis hier,  je l'ai entre les mains et il est déplorable : les chiffres indiqués sont fantaisistes et les analyses juridiques inexactes et lacunaires ! Par exemple, pas un mot sur les directives du "paquet climat-énergie", dont la directive du 23 avril 2009 (JOCE du 5 juin 2009) visant à promouvoir les EnR fixe pourtant les principes juridiques essentiels que le droit français doit respecter !

Bref, ce pré-rapport est lacunaire et partial. 

C'est une ode au nucléaire et une charge en règle contre les énergies renouvelables : les considérations sur le "surprix" du tarif d'achat, la "bulle spéculative" et "l'effet d'aubaine" sont anti éoliennes à un point inimaginable.
Certes, vu la composition de la mission Ollier on pouvait s'attendre à un rapport anti-éolien mais à ce point, c'est du lourd ! Toutes les analyses sont pipées par le prisme de la vision de la Commission de Régulation de l'Electricité et seules les voix des opposants aux éoliennes ont semble-t-il été entendues... 

Bravo alors à M. Philippe Plisson, député co-rapporteur de cette mission parlementaire qui a eu ce jour le courage de démissionner de ses fonctions afin de ne pas cautionner un tel rapport ! Voir les dépêches sur sa démission -http://www.romandie.com/ats/news/100319112542.jpibqa17.asp
-http://www.sudouest.com/accueil/actualite/info-en-continu/locale/13275/cle/31f255a8b1567e40d9a2756de88bc281.html
 
Et s'agissant de rapport sur l'éolien, je préfère celui du Conseil d'Analyse Stratégique de novembre 2009 qui est plus complet, mieux documenté et plus objectif que celui de la mission Ollier. 

 
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Blog d'Ariane Vennin,
Porte-Parole d'Ecologie sans Frontière (ONG membre du Grenelle de l'Environnement et association agréée de défense de l'environnement),
blogueuse sur des thématiques écologiques et juridiques (maître de conf en droit de l'environnement, consultante spécialisée en environnement opérationnel pour collectivités, entreprises et avocats ; ex élue local et avocate en droit de l'environnement)

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