Avant le 15 mars, de nombreux recours ont été engagés à l'encontre des arrêtés tarifaires de janvier, notamment sur la base de notre modèle ci-dessous.
Au 23 mars, avec la publication des nouveaux arrêtés tarifaires et les griefs de rétroactivité et de rupture d'égalité qui subsistent, plusieurs questions se posent :
1° - qu'advient-il des recours ? sont-ils périmés ? Non, ils subsistent ; en revanche il convient de les actualiser au regard des nouvelles dispositions issues des arrêtés de
mars. Cette actualisation du modèle de recours ci-dessous sera faite dans la semaine (inscrivez-vous à la newsletter du site pour ne pas rater cette actualisation :-) ! )
2° - pouvons-nous encore faire un recours, même si nous n'en avions pas fait avant ? Oui, à l'évidence si les arrêtés de mars pénalisent vos projets, la voie du recours, recours
gracieux ou recours contentieux, vous reste ouverte jusqu'au 24 mai 2010 (date d'expiration du délai de recours). En revanche, à la différence du recours contre les arrêtés de
janvier dont nous savions qu'ils allaient changer et pour lesquels nous avions donc attendu la date ultime de recours avant de l'intenter, il est maintenant inutile d'attendre et d'espérer que
les arrêtés changent à nouveau. Il convient donc d'intenter le recours sans attendre si tel est votre intérêt.
3° - recommandez-vous plutôt un recours gracieux ou un recours contentieux ? La question est difficile à trancher de manière
générale. Et il vaut mieux nous adresser les éléments techniques de votre dossier (puissance, type de projet, dates demandes de contrat, de ptf etc.) afin que l'on examine quelle action est
préférable pour votre cas particulier. Les recours gracieux et contentieux ont le même objet (demander l'annulation des textes) et le même effet (ils sont non suspensifs de l'application des
textes). Mais seul le recours contentieux peut être assorti d'une demande de référé suspension de l'arrêté. Le recours contentieux offre donc l'avantage indéniable de la rapidité de
jugement s'il est bien assorti d'une requête enn référé suspension. Le recours gracieux lui, peut être un préalable intéressant pour les indécis. Il sauvegarde vos droits à faire un recours
contentieux ultérieurement, quand la situation sera peut-être décantée au vu des premières jurisprudences... Il est moins agressif que le recours contentieux et ouvre ainsi peut-être mieux la
voie à la négociation avec le ministère. Toutefois, autant nous préférions avant le recours gracieux quand nous savions que les textes allaient changer, autant aujourd'hui la situation est plus
mitigée et le recours contentieux a tout son intérêt.
4° - allez vous proposer encore un modèle de recours ? Oui, des modèles de recours, gracieux comme contentieux, seront mis en
ligne dans la semaine ou en début de semaine prochaine (inscrivez-vous à la newsletter pour en être informé :-) ! )
6° - peut-on saisir le médiateur de l'énergie ? Non, le médiateur national de l'énergie ne s'occupe que des litiges des consommateurs, pas des producteurs
d'énergie ; de plus il est expressément exclu de ses attributions les questions liées au raccordement au réseau. Inutile donc de le saisir.
A votre disposition pour toutes autres questions.
Bien cordialement.
Ariane Vennin 06 08 77 45 82 arianevennin arobase yahoo.fr
TEXTE PRECEDENT DU RECOURS A FAIRE AVANT LE 15 MARS (ATTENTION, VERSION PERIMEE SUR DIFFERENTS POINTS, ATTENDRE L'ACTUALISATION)
Voici notre modèle de recours contre les arrêtés tarifaires à télécharger
ici (format pdf) ou ici (format word rtf) ou copier-coller ci-dessous, que vous
pouvez utiliser en l'adaptant à votre situation.
Attention pour ce recours là, le délai de recours expire le 15 mars à minuit !
Et si vous préférez un recours contentieux, nous pouvons aussi vous transmettre un modèle de recours en annulation et de recours en référé suspension.
Pour toutes questions : Ariane Vennin 06 08 77 45 82 arianevennin arobase yahoo.fr
Voici les pièces à joindre au recours :
PJ 1/ L’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (NOR : DEVE0930803A), publié au JORF n° 0011 du 14 janvier 2010
PJ 2/ L’arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (NOR : DEVE1000820A), publié au JORF n° 11 du 14 janvier 2010
PJ 4/ L’arrêté du 15 janvier 2010 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (NOR : DEVE1001417A), publié au JORF n° 0013 du 16 janvier 2010
PJ 5/ Le communiqué de presse du 17 février 2010 intitulé « Tarifs photovoltaïques » émanant du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer
PJ 6/ Le dossier de presse du Ministère de l'Ecologie du 17 novembre 2008 comportant les engagements pour le solaire et annonçant le maintien des tarifs
PJ 7/ Le communiqué de presse du Ministère de l'Ecologie du 9 septembre 2009
PJ 8/ Le projet d'arrêté tarifaire dévoilé le 9 septembre 2009
PJ 9/ Guide du Ministère sur l'intégration au bâti (avril 2007)
Voici le texte du recours :
SUR PAPIER A EN-TETE DE LA SOCIETE
Madame la Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi
Service de la régulation et de la sécurité
Télédoc 252
26, rue Louis-Weiss
75703 Paris Cedex 13
Par télécopie au 01.44.97.05.09
(recours + bordereau des pièces jointes)
et par lettre recommandée avec accusé de réception
(recours + bordereau des pièces jointes + pièces jointes)
Monsieur le Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable, et de la Mer
Direction générale de l’Energie et du Climat
Grande Arche, Paroi Nord
92055 La Défense Cedex
Par télécopie au 01.40.81.93.95
(recours + bordereau des pièces jointes)
et par lettre recommandée avec accusé de réception
(recours + bordereau des pièces jointes + pièces jointes)
Paris, le 15 mars 2010
Objet : RECOURS GRACIEUX : Demande de retrait de l’ensemble de décisions réglementaires formant le nouveau dispositif tarifaire applicable aux installations photovoltaïques
I - SUR L'OBJET DU RECOURS :
Par la présente, notre société vous demande de bien vouloir procéder au retrait des décisions suivantes :
L’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (NOR : DEVE0930803A), publié au JORF n° 0011 du 14 janvier 2010 (PJ1) ;
L’arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (NOR : DEVE1000820A), publié au JORF n° 11 du 14 janvier 2010 (PJ2) ;
Le communiqué de presse du 13 janvier 2010 intitulé « De nouveaux tarifs d’achat de l’électricité produite à partir de la biomasse, du solaire et de la géothermie » émanant du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer (PJ3) ;
L’arrêté du 15 janvier 2010 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (NOR : DEVE1001417A), publié au JORF n° 0013 du 16 janvier 2010 (PJ4) ;
Le communiqué de presse du 17 février 2010 intitulé « Tarifs photovoltaïques » émanant du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer (PJ5).
Les arrêtés des 12 et 15 janvier 2010 d’une part et les communiqués de presse des 13 janvier et 17 février 2010 d’autre part forment en effet un bloc de réglementation indivisible (ci après : « les Décisions »). En outre, les communiqués de presse ont une portée réglementaire certaine car, au-delà d'une simple interprétation des arrêtés, ils en modifient les dispositions et y ajoutent.
II - SUR L'INTERET A AGIR DE NOTRE SOCIETE :
Notre société [ XXX ] est une société de [ RAPPEL DE VOTRE OBJET SOCIAL ET DE VOTRE ACTIVITE ].
Depuis sa création, notre société a consacré son activité à [ A COMPLETER exemple : la prospection, l’identification et la sélection de sites et de projets sur lesquels installer des équipements photovoltaïques. Elle a embauché XX personnes .... ET TOUS AUTRES POINTS QUE VOUS SOUHAITER PRESENTER ].
Ce long travail de préparation des projets a permis à notre société, à la fin de l’année 2009, de déposer les premières demandes d’autorisations pour [ XXX NOMBRE DE PROJETS ] projets, pour une puissance totale de [ A COMPLETER ].
Ces projets correspondent aux équipements suivants [ A COMPLETER PAR LA NATURE DE VOS PROJETS, LEUR LOCALISATION (INDIQUER DEPARTEMENT ET REGION) ET LEUR ETAT D'AVANCEMENT AVEC DATES DES DEMANDES D'AUTORISATION OU DE RACCORDEMENT OU D'ACHAT] .
L’annonce, en janvier 2010, des nouveaux tarifs de rachat de l’énergie issue des installations photovoltaïques, et surtout de leur rétroactivité au 1er novembre 2009, entraîne une remise en cause directe de nos projets, tant du point de vue de leur rentabilité économique que de leur faisabilité technique, et ce malgré leur stade contractuel avancé et les nombreuses dépenses préalables engagées.
Notre intérêt à agir à l'encontre des décisions tarifaires ne fait donc aucun doute. Le manque à gagner résultant pour nous de l'application rétroactive des nouvelles règles tarifaires s'établissant à la somme de :
- FRAIS D'ETUDES =
- DIFFERENTIEL DE TARIF SUR 20 ANS = [ A DISSOCIER SI POSSIBLE PAR PROJET ]
- SUPPRESSION OU CHANGEMENT DES CONCOURS BANCAIRES
Au delà de ce préjudice économique, s'ajoute un préjudice moral lié à la qualification du secteur photovoltaïque en un secteur de purs spéculateurs dénués de sens civique et de morale économique. Et ce alors même qu'on s'attache au contraire à développer une croissance verte et à aider la France à respecter ses engagements issus du Grenelle de l'Environnement et ses obligations européennes issues des directives "Climat-Energie" imposant le développement d'énergies renouvelables !
Notre société dispose par conséquent d’un intérêt incontestable à obtenir le retrait de ces nouvelles dispositions tarifaires, dont l’illégalité est d'ailleurs manifeste.
III - SUR L'ILLEGALITE DES DISPOSITIONS TARIFAIRES :
Avant de soulever les motifs d'illégalité des textes attaqués (2), un rappel du cadre réglementaire relatif aux tarifs d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques s'impose (1).
1. CADRE JURIDIQUE :
1.1/ sur l'obligation d'achat :
(issue de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité NOR: ECOX9800166L et article 2 - 3° du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité NOR: ECOI0000505D ) :
L'article 10 de la loi précitée, prévoit que les installations photovoltaïques bénéficient de l'obligation d'achat, par EDF ou les distributeurs non nationalisés, de l'électricité qu'elles produisent, à condition que leur puissance installée ne dépasse 12 MW.
Le premier arrêté tarifaire pour l'électricité produite à partir d'énergie solaire a été pris le 13 mars 2002. Puis de nouvelles conditions d'achat ont été définies par l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006.
1.2/ sur les tarifs 2006 :
(Arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, JORF n°171 du 26 juillet 2006 page 11133, texte n° 21, NOR: INDI0607867A)
Jusqu’à l’adoption des décisions tarifaires attaquées, les tarifs d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques étaient fixés par l’arrêté du 10 juillet 2006.
Les caractéristiques de ce dispositif étaient les suivantes :
- la durée du contrat d’achat était de 20 ans à compter de la mise en service de l’installation, laquelle devait intervenir dans un délai de trois ans à compter de la date de demande complète de contrat d’achat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d’achat était réduite d’autant ;
- deux types de tarifs étaient prévus :
· un tarif pour les centrales au sol : 30 c€/kWh (40 c€/kWh pour la Corse, les départements d’outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte)
· un tarif pour les autres équipements avec prime d'intégration au bâti : 55 c€/kWh ;
- ces tarifs faisaient l’objet d’une indexation annuelle à la hausse en fonction de l'inflation selon le coefficient K (pour 2009, le tarif d’achat était ainsi de 32,8 c€/kWh pour une centrale au sol et de 60,2 c€/kWh pour des équipements intégrés au bâti en métropole et 43,8 c€/kWh et 60,2 c€/kWh respectivement en Corse, dans les DOM et à Mayotte) ; une fois le contrat conclu, ils faisaient également l’objet d’une réévaluation annuelle à la date anniversaire du contrat, selon le coefficient L ;
Cet arrêté de 2006 a été abrogé par l’arrêté du 12 janvier 2010 (PJ2) « sans préjudice de son application aux contrats d’achat en cours » à la date de sa publication au JO.
1.3/ sur la date d'application des tarifs 2006 à la date de la demande complète de contrat d'achat :
(article 2 et 3 de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000, JORF n°171 du 26 juillet 2006 page 11133, texte n° 21, NOR: INDI0607867A)
Il est important de noter que les tarifs 2006 s'appliquaient à la date de la demande complète de contrat d'achat.
En effet, aux termes de l'article 3 de l'arrêté de 2006 :
La date de demande complète de contrat d'achat par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation.
Cette demande est considérée comme étant complète lorsqu'elle... contenait la copie du récépissé de la demande d’autorisation d’urbanisme (lorsqu’elle était requise) ainsi que les caractéristiques principales de l’installation concernée (il s’agissait principalement de données techniques sur l’installation et ses capacités de production) ;
Ce point est essentiel car les nouvelles décisions tarifaires changent l'état du droit sur ce point en retenant une date postérieure et arbitraire (la date de la demande de raccordement) et sans que cela n'ait été préalablement évoqué.
1.4/ sur les critères d'intégration au bâti dans les tarifs 2006 :
Aux termes de l'annexe de l'arrêté de 2006, les tarifs peuvent inclure une prime d'intégration au bâti ainsi formulée :
Ils peuvent inclure une prime à l'intégration au bâti appelée I, applicable lorsque les équipements de production d'électricité photovoltaïques assurent également une fonction technique ou architecturale essentielle à l'acte de construction. Ces équipements doivent appartenir à la liste exhaustive suivante :
- toitures, ardoises ou tuiles conçues industriellement avec ou sans supports ;
- brise-soleil ;
- allèges ;
- verrière sans protection arrière ;
- garde-corps de fenêtre, de balcon ou de terrasse ;
- bardages, mur rideau.
Pour bénéficier de cette prime I, le producteur fournit à l'acheteur une attestation sur l'honneur certifiant la réalisation de l'intégration au bâti des équipements de production d'électricité photovoltaïques. Le producteur tient cette attestation ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet (directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement).
1. En métropole continentale, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à : T + I, formule dans laquelle :
T = 30 cEUR/kWh ;
I = 25 cEUR/kWh.
2. En Corse, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le tarif applicable à l'énergie active fournie est égal à : T + I, formule dans laquelle :
T = 40 cEUR/kWh ;
I = 15 cEUR/kWh.
Ces critères d'intégration au bâti étant relativement complexes à apprécier, un guide a été publié par le Ministère en 2007 (PJ9) indiquant que les critères de l'arrêté de 2006 étaient cumulatifs.
1.5/ sur l'engagement de l'Etat du maintien de ces tarifs le 17 novembre 2008 :
A l'issu du Grenelle de l'Environnement (COMOP 10) diverses mesures ont été annoncées par l'Etat, dans un dossier de presse du 17 novembre 2008 (PJ6).
Et loin d'être anodines, ces mesures - présentées comme de véritables engagements de l'Etat - ont bien évidemment conditionnées les études, travaux et projets de tous les professionnels de la filière !
Voici donc un rappel de ce que l'Etat promettait à ces professionnels le 17 novembre 2008 :
Plusieurs mesures seront prises pour faciliter l’intégration de dispositifs de production d’énergie renouvelable, en particulier dans le bâtiment.
Mesure n°4 - Le permis de construire ne pourra plus s’opposer à l’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable sur les bâtiments, sauf dans des périmètres nécessitant une protection, identifiés par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, ou dans des zones spécifiques (secteur sauvegardé, site inscrit ou classé, …).
Mesure n°5 - En outre, toujours dans le but de faciliter l’intégration d’équipements utilisant des énergies renouvelables dans les bâtiments, un dépassement des règles relatives à la densité d’occupation des sols, à l’emprise au sol, au gabarit et à la hauteur, sera autorisé, dans la limite de 30%, pour les constructions comportant de tels équipements.
Mesure n°6 - L’ensemble des collectivités territoriales pourront désormais bénéficier des tarifs d’achat de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Jusqu’à présent, seules les communes pouvaient en bénéficier. Ainsi, les bâtiments publics tels que lycées et collèges pourront dorénavant être équipés de panneaux photovoltaïques.
Quant aux mesures propres au Solaire photovoltaïque, voila les engagement pris par l'Etat :
Mise en place d’un dispositif de soutien tarifaire simplifié et offrant une visibilité
de long terme.
NB : dans la présente section, les tarifs sont exprimés en valeur 2006. Ces tarifs sont revalorisés chaque année, selon une formule d'indexation.
Le tarif de base pour les surfaces au sol, qui a doublé en 2006 en passant de 15 à 30 c!/kWh, est confirmé à ce niveau.
Mesure n°31 - La notion d’intégration au bâti donne lieu à interprétation, ce qui altère la visibilité des porteurs de projets et ralentit l’instruction administrative des dossiers. Sa définition sera donc simplifiée avec des critères clairs et robustes d'application automatique.
Mesure n°32 - Par ailleurs, afin de favoriser le développement du photovoltaïque sur l’ensemble des bâtiments professionnels (supermarchés bâtiments industriels et agricoles de grande taille...), il est créé un tarif spécifique de 45 c€kWh auquel seront automatiquement éligibles les installations respectant les critères d'intégration au bâti, sans limitation de surface.
Que ces engagements paraissent loin des textes finalement adoptés en 2010 ou tous les critères et tarifs sont revus à la baisse !
1.6/ sur le renouvellement des engagements de maintien des tarifs en septembre et octobre 2009 :
En septembre 2009, le Gouvernement a réitéré ses engagement en faveur du maintien des tarifs de soutien à l'énergie photovoltaïque.
Ainsi, par communiqué de presse du 9 septembre 2009 (PJ7), voici ce que déclarait le ministre tout en publiant un projet de nouvel arrêté tarifaire (PJ8) finalement complètement remanié en 2010 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=6346
Le nouveau dispositif tarifaire conforte et pérennise le soutien financier à l’énergie solaire : grâce au Grenelle Environnement, la France se donne les moyens d’atteindre des objectifs ambitieux et de construire une véritable filière industrielle.
Les principaux éléments du nouveau dispositif tarifaire, applicable au 1er janvier 2010, sont les suivants :
- Les installations avec « intégration au bâti » bénéficieront toujours du tarif de 60.2 c€ / kWh. Les règles d’intégration au bâti sont améliorées, de sorte que ce tarif, qui est le plus élevé au monde, favorise les solutions architecturales et esthétiques les plus accomplies, et positionne les industriels et artisans sur un secteur innovant et à forte valeur ajoutée. Afin de renforcer la qualité de la mise en ?uvre, l’installateur devra remettre un certificat attestant que les ouvrages ont été conçus et réalisés dans le respect de la réglementation et des règles de l’art.
- Les installations avec « intégration simplifiée au bâti » pourront bénéficier d’un nouveau tarif, fixé à 45 c€ / kWh. La création de ce nouveau tarif favorisera le développement du solaire sur les bâtiments professionnels (bâtiments agricoles, industriels, commerciaux, ...). Ce tarif est réservé aux installations d’une puissance supérieure à 3 kWc (soit une surface de panneaux s’environ 30 m2), le Gouvernement souhaitant privilégier, pour les maisons individuelles, des solutions totalement intégrées au bâti.
- Les installations au sol pourront toujours bénéficier du tarif de 32.8 c€ / kWh. En outre, pour les installations au sol d’une puissance supérieure à 250 kWc, le tarif variera désormais de 32.8 c€ / kWh pour les régions métropolitaines les plus ensoleillées à 39.4 c€ / kWh pour les régions les moins ensoleillées. Cette modulation géographique permettra une meilleure répartition des centrales solaires sur le territoire national.
Afin de garantir une bonne insertion environnementale des centrales solaires, de prévenir les éventuels conflits d’usage et d’améliorer la concertation locale, un décret précisera prochainement que ces installations devront faire l’objet d’une demande de permis de construire, d’une étude d’impact et d’une enquête publique.
Les formalités administratives sont simplifiées, avec la suppression des obligations déclaratives et du certificat délivré jusqu’ici par les DREAL/DRIRE. Seule une attestation sur l’honneur est désormais exigée pour déterminer le régime tarifaire applicable.
Les tarifs seront maintenus inchangés jusqu’en 2012 inclus. Afin de donner une visibilité de long terme aux acteurs, le projet d’arrêté comprend une formule d’indexation dégressive des tarifs à compter de 2013, qui permettra d’ajuster le niveau de soutien à l’évolution des prix induite par les évolutions technologiques.
Une période transitoire est prévue, afin de laisser aux professionnels concernés une période d’adaptation : les nouvelles règles d’intégration au bâti prendront leur plein effet au 1er juin 2010.
Le projet d'arrêté tarifaire joint à ce communiqué en reprenaient les éléments tout en n'indiquant aucune mesure d'application rétroactive dudit arrêté (cf PJ7 et PJ8 et http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=6346 ) lequel prévoyait les changements de tarifs applicables au 1er janvier 2010.
En conséquence de quoi, les professionnels étaient dûment informés de devoir "boucler" leurs dossiers avant cette date du 1er janvier 2010 s'ils voulaient maintenir leurs projets (résidentiels, mais surtout industriels et agricoles) intégrés au bâti au tarif de 60,2 c€ le kWh.
Par la suite, en octobre 2009, la réponse ministérielle au sénateur Courteau maintenait et confortait les engagements de maintien des tarifs (question n°05114, publiée au JO Sénat du 10/07/2008 - page 1381 / réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée au JO Sénat du 01/10/2009 - page 2299 http://www.senat.fr/questions/base/2008/qSEQ080705114.html ) :
... Le principal outil de l'État pour faciliter le développement de l'électricité d'origine photovoltaïque est le dispositif, déjà existant, d'obligation d'achat à tarif fixe pour l'électricité d'origine photovoltaïque.
L'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité prévoit, ainsi, que les installations photovoltaïques puissent bénéficier de l'obligation d'achat, par EDF ou les distributeurs non nationalisés, de l'électricité qu'elles produisent, à condition que leur puissance installée ne dépasse 12 MWc. Le premier arrêté tarifaire pour l'électricité produite à partir d'énergie solaire a été pris le 13 mars 2002. De nouvelles conditions d'achat ont été définies par l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006 : en France métropolitaine, le tarif sur vingt ans est de 30 c€/kWh, auxquels s'ajoute une prime de 25 c€/kWh pour les installations remplissant les conditions d'intégration au bâti ; en Corse, dans les DOM et à Mayotte, le tarif sur vingt ans est de 40 c€/kWh auxquels s'ajoute une prime de 15 c€/kWh pour les installations remplissant les conditions d'intégration au bâti. Ces tarifs à base 2006 sont indexés annuellement en fonction de l'inflation. Ils s'établissent ainsi, en 2009, à 32,8 c€/kWh et 60,2 c€/kWh respectivement en métropole et à 43,8 c€/kWh et 60,2 c€/kWh respectivement en Corse, dans les DOM et à Mayotte. Le dispositif tarifaire actuel est parmi les plus incitatifs au monde, en ce qui concerne les installations bénéficiant de la prime d'intégration au bâti. Les tarifs de 30 c€/kWh pour les installations au sol en métropole et de 55 c€/kWh pour les installations remplissant les critères d'intégration au bâti, ainsi que leur maintien jusqu'en 2012 ont été confirmés dans le plan du 17 novembre 2008 pour le développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale. En outre, ce plan prévoit de clarifier la notion d'intégration au bâti et de créer un tarif intermédiaire afin de favoriser un large développement des installations sur toiture. Des consultations sont actuellement en cours avec la profession pour préciser les modalités de mise en oeuvre de ces adaptations, qui feront l'objet d'une révision de l'arrêté tarifaire. La publication de l'arrêté tarifaire révisé est prévue pour le 2e semestre 2009.
De même en décembre la réponse ministérielle à la question du député Jacob (Question publiée au JO AN le 29/09/2009 page : 9148 Réponse publiée au JO le : 08/12/2009 page : 11736) rassurait les professionnels en confirmant les tarifs :
Dans le but d'assurer un développement maîtrisé des installations photovoltaïques sur le territoire, le Gouvernement a entrepris de réviser les tarifs d'obligation d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque. Le projet d'arrêté tarifaire, en cours de parution au Journal officiel, confirme les tarifs existants jusqu'en 2012, soit en métropole 60,176 cEUR/kWh pour les installations intégrées au bâti et 32,823 cEUR/kWh pour celles non intégrées au bâti. Le projet d'arrêté clarifie par ailleurs les conditions d'attribution de la prime d'intégration au bâti : il est ainsi prévu que seuls les bâtiments clos et couverts puissent bénéficier de la prime d'intégration au bâti. Afin de mobiliser, dans des conditions financières appropriées, les bâtiments à fort potentiel (hangars, entrepôts, locaux commerciaux...) qui ne sont pas clos, le projet d'arrêté tarifaire prévoit la création d'un tarif intermédiaire de 45 cEUR/kWh pour les installations répondant à des conditions d'intégration simplifiée au bâti. Ces dernières n'exigent pas que le bâtiment soit clos.
1.7/ sur les modifications apportées par l’arrêté du 12 janvier 2010, modifié le 15 janvier 2010 :
L’arrêté du 12 janvier 2010 attaqué a apporté des modifications substantielles au dispositif tarifaire existant :
- c’est dorénavant la date de la demande complète de raccordement au réseau public – et non plus la date de demande complète de contrat d’achat – qui détermine le tarif applicable à une installation. Les critères permettant de considérer une demande comme complète sont en plus arbitraires car ils ne sont plus entièrement fixés par l’arrêté, puisque celui-ci renvoie aux « éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée » pour déterminer si la demande est complète ;
- la durée du contrat d’achat reste de 20 ans à compter de la mise en service de l’installation ; toutefois cette mise en service devra désormais avoir lieu dans un délai de 24 mois – et non plus de trois ans – à compter de la demande de raccordement – et non plus de la demande de contrat d’achat. En cas de dépassement de ce délai, raccourci d’un an par rapport au dispositif antérieur, la durée du contrat d’achat sera réduite d’autant ;
- une nouvelle grille tarifaire est mise en place, pour les tarifs de rachat de l’électricité produite à partir de l’énergie solaire :
· le nouveau tarif « intégré au bâti » est de 58 c€/kWh (pour les bâtiments à usage principale d’habitation, d’enseignement ou de santé) ou de 50 c€/kWh (autres bâtiments), alors que le dispositif antérieur ne distinguait pas selon l’affectation des bâtiments concernés ;
· pour les installations au sol non intégrées au bâti, le nouveau tarif est variable selon les régions, de 31,4 c€ / kWh à 37,68 c€ : kWh (coefficient R de pondération géographique faisant varier le tarif par département de manière inversement corrélée au taux d’ensoleillement), alors que dans le dispositif antérieur, le tarif était unique pour le territoire métropolitain ;
· un nouveau tarif dit d’« intégration simplifiée » au bâti est créé, de 42 c€ / kWh, avec la naissance d’une nouvelle catégorie définie par des critères qui n’existaient pas auparavant ;
- ces tarifs feront l’objet d’une indexation annuelle à la baisse à partir du 1er janvier 2012 ; une fois le contrat conclu, les tarifs feront également l’objet d’une indexation plus pénalisante que celle qui résultait du régime antérieur (nouveau coefficient L).
1.8/ sur les ajouts apportés par les communiqués de presse du 13 janvier 2010 et du 17 février 2010 :
L’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les nouveaux tarifs d’achat de l’électricité produite à partir d’installations photovoltaïques a pris le soin de régler le sort des demandes de contrat d’achat déposées sous l’empire du régime tarifaire de l’arrêté du 10 juillet 2006, mais dont l’installation dont s’agit n’a pas mise en service à la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif tarifaire.
Aux termes de cet article :
« Un producteur qui a déposé une demande complète de contrat d'achat sur la base de l'arrêté du 10 juillet 2006 (…) pour une installation dont la mise en service n'est pas intervenue avant la date de publication du présent arrêté peut déposer une nouvelle demande de contrat d'achat sur la base du présent arrêté. Cette dernière demande comporte les mêmes éléments que la demande complète de contrat d'achat déposée sur la base de l'arrêté du 10 juillet 2006, complétés des caractéristiques additionnelles prévues à l'article 2 du présent arrêté, et annule et remplace la précédente demande. Le tarif applicable à cette installation est alors celui résultant du présent arrêté. Le délai de mise en service pour cette installation est de vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de contrat d'achat initiale. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite d'autant. »
L’article 6 offre donc le choix au producteur, dont la demande complète de contrat d’achat a été déposée sous l’empire de l’arrêté du 10 juillet 2006, et est toujours en cours de traitement à la date de publication de l’arrêté du 12 janvier 2010
- soit de ne rien modifier à sa demande, laquelle demeure alors instruite au regard du régime applicable à la date de la demande,
- soit de déposer une nouvelle demande de contrat d’achat sur la base du nouvel arrêté du 12 janvier 2010.
Le communiqué de presse du 13 janvier 2010 (PJ3) confirme que « le nouveau dispositif tarifaire s’applique uniquement aux nouveaux projets » et que « les projets faisant déjà l’objet d’une demande de contrat d’achat de l’électricité avec EDF (…) continuent à bénéficier du régime tarifaire fixé en 2006 ».
Puis la phrase suivante de ce communiqué soutient une position totalement opposée, au demeurant incompatible avec les termes de l’arrêté, en transformant la possibilité donnée aux producteurs de choisir le nouveau dispositif tarifaire en obligation pour eux de le faire.
Le communiqué du 13 janvier indique que :
« une bulle s’étant développée depuis le mois de novembre 2009, le Gouvernement a décidé que « les projets pour lesquels la demande d’achat de l’électricité a été formulée à compter du 1er novembre 2009 et n’ayant pas fait l’objet d’une demande complète de raccordement au réseau public le 11 janvier 2010 devront faire l’objet d’une nouvelle demande d’achat de l’électricité aux nouvelles conditions tarifaires. »
En d’autres termes, le communiqué donne une portée rétroactive à l’arrêté du 12 janvier 2010 – modifié depuis par un arrêté du 15 janvier 2010 – en appliquant le nouveau dispositif tarifaire à des dossiers pourtant déposés sous l’empire des dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006, à une date à laquelle celui-ci n’avait pas encore été abrogé.
Puis, un second communiqué du 17 février 2010 (PJ5 et http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=14261 ) a encore changé les règles du jeu en prévoyant que, parmi les dossiers concernés par cette rétroactivité, certains pourraient y échapper et bénéficier des tarifs 2006....
Le comuniqué du 17 février 2010 (PJ5) dispose en effet que :
L’annonce d’un projet d’arrêté fixant les nouveaux tarifs de rachat de l’électricité photovoltaïque a déclenché une bulle spéculative inattendue qui s’est développée en novembre et décembre 2009 dans ce secteur. Le Gouvernement a décidé de prendre des mesures destinées à supprimer les effets d’aubaine et protéger le pouvoir d’achat des Français * :
- Le nouvel arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 assure une plus juste rémunération aux projets dans l’énergie solaire, quel que soit le secteur (habitat, agriculture, commerce, bureaux, fermes au sol, …).
- Les projets peu avancés devront faire l’objet d’une nouvelle demande d’achat de l’électricité aux nouvelles conditions tarifaires.
Ici déjà le communiqué a une portée réglementaire contestable car nul part les arrêtés des 12 et 15 janvier 2010 ne font état de "projets peu avancés" ! De plus, ainsi qu'on l'a dit précédemment l'arrêté du 12 janvier en son article 6 dispose bien que les projets "peuvent" faire l'objet d'une nouvelle demande d'achat, c'est une faculté et non une obligation !
Des éléments nouveaux amènent le Gouvernement à préciser le dispositif de traitement des demandes reçues dans les deux derniers mois de l’année 2009.
En premier lieu, le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer considère, après avoir consulté un grand nombre d’acteurs, qu’il y a lieu de traiter de manière différenciée les projets abusifs ou spéculatifs d’une part, et les projets de taille raisonnable menés de bonne foi, notamment dans le secteur agricole, d’autre part.
Ici encore le communiqué a une portée réglementaire contestable car sont différenciés des "projets abusifs ou spéculatifs" et des projets "de taille raisonnable menés de bonne foi, notamment dans le secteur agricole" !
Cette discrimination selon la taille des projets et la qualité du porteur de projet est particulièrement illégale car rien ne justifie cette différence de situation si ce n'est de pur considérations d'opportunité politique : en deçà de 250 kW on serait de bonne foi, surtout si on est agriculteur, tandis qu'au delà de 250 kW on ne serait qu'un spéculateur abusif !
Le communiqué lui-même le souligne : ce ne sont que des motifs d'opportunité et non de légalité qui conduisent à cette discrimination :
En second lieu, le dépouillement des milliers de demandes reçues par EDF et ErDF révèle que quelques centaines de projets de grande puissance (> 250 kW soit 2 500 m2 de panneaux), abusifs, représentent la majorité de la puissance, et qu’à l’inverse, environ 15 000 projets de petite taille (<36 kW) représentent une très faible puissance.
Le ministère du Développement durable a décidé que pourront bénéficier des tarifs fixés en 2006 (anciens tarifs) :
1/ Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été formulée avant le 1er novembre 2009 ;
2/ Les installations de puissance inférieure à 36 kWc (soit 360 m2 de panneaux) pour lesquels une demande de contrat d’achat a été formulée avant le 11 janvier 2010 ;
3/ Les installations de puissance comprise entre 36 et 250 kWc (soit 2 500 m2 de panneaux) pour lesquelles une demande de contrat d’achat et une demande complète de raccordement ont été formulées avant le 11 janvier 2010 ;
4/ Les installations de puissance comprise entre 36 et 250 kWc pour lesquels une demande de contrat d’achat a été formulée avant le 11 janvier 2010 et qui remplissent toutes les conditions suivantes :
a) l’installation est intégrée à un bâtiment agricole ;
b) l’installation a fait l’objet d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010 ;
c) le producteur dispose d’une attestation du préfet de département certifiant que, au 11 janvier 2010 :
i. le producteur est l’exploitant agricole de la parcelle sur laquelle est située le bâtiment ;
ii. le producteur est propriétaire du bâtiment ou en dispose dans le cadre d'un bail rural ;
iii. le bâtiment est nécessaire au maintien et au développement de l’exploitation agricole.
Par ailleurs, afin de tenir compte des enseignements de l’analyse des dossiers reçus fin 2009, le bénéfice des tarifs d’intégration au bâti (58 ou 50 c€/kWh) sera désormais limité aux seules installations de puissance inférieure à 250 kWc.
Ici enfin, comment ne pas constater que ce communiqué rajoute aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier des conditions d'éligibilité aux tarifs qui ne figurent ni dans l'arrêté ni dans le décret et encore moins dans la loi ! Rappelons ici que la loi ne fait aucune discrimination selon la puissance ou la destination agricole ou non des installations, exception faite pour les installations supérieures à 12 GW exclues des tarifs réglementés ! Alors pourquoi ajouter ce seuil si ce n'est pour créer une rupture d'égalité devant la loi injustifiée et scélérate ?
En tous cas, par toutes ces dispositions rajoutées aux arrêtés, notamment quant à la rétroactivité des dispositions et la discrimination agricole, ce communiqué de presse a incontestablement une portée réglementaire. D'ailleurs en se moment EDF AOA ne se prive pas d'opposer ces dispositions à toutes demandes tendant à bénéficier des tarifs 2006...
Ces arrêtés et communiqués, en raison des modifications que ces derniers apportent aux premiers, constituent donc un bloc de réglementation indivisible. Ce sont les décisions dont nous vous demandons de prononcer l'annulation et le retrait.
2. ILLEGALITE DU DISPOSITIF :
2.1/ sur la rétroactivité irrégulière du nouveau dispositif tarifaire :
La jurisprudence administrative a posé de longue date le principe selon lequel les autorités administratives ne peuvent légalement fixer l’entrée en vigueur de leurs décisions réglementaires à une date antérieure à celle de leur publication (CE, 25 juin 1948, Journal l'Aurore : Rec. CE 1948) ; elles ne peuvent décider que pour l’avenir.
Ce principe a du reste été consacré comme un principe général du droit, auquel seule une disposition législative peut éventuellement faire échec.
Certes, cette règle érigée en principe général du droit connaît plusieurs exceptions. A titre d'illustration, il a été jugé que l'Administration, parce qu'elle y était autorisée par la loi, pouvait percevoir rétroactivement certaines redevances (CE, 12 juin 1925, Sté des mines de Bausen-Lès : Rec. CE 1925, p. 567) ou fixer rétroactivement le taux des intérêts moratoires applicables à certains marchés (CE, 30 déc. 1998, Entrep. Chagnaud SA : Juris-Data n° 1998-151384 ; Rec. CE 1998, tables, p. 721 ; AJDA 1999, p. 96). De même, les arrêtés établissant le montant des salaires ont pu, aux termes d'une ordonnance du 2 novembre 1945, avoir effet rétroactif à la condition d'intervenir dans un certain délai (CE, 7 avr. 1948, Deschamps : RD publ. 1948, p. 627). De même encore, le ministre du logement a pu imposer des changements de locaux dans les HLM, malgré l'existence de baux en cours, en raison des prescriptions formelles de l'article 5 de la loi du 18 avril 1955 (CE, ass., 21 nov. 1958, Union des assoc. autonomes de locataires : Rec. CE 1958, p. 577).
Mais comme le relèvent ces jurisprudence, seule la rétroactivité autorisée ou prévue par la loi est légale ! En l'espèce aucune loi ou ordonnance ne vient autoriser la rétroactivité de la baisse tarifaire.
Et notre société souhaite rappeler que le secteur photovoltaïque s’attendait de bonne foi à une évolution tarifaire pour 2010 … mais non pour les projets déposés en 2009 (et spécialement en novembre et décembre 2009), c'est-à-dire ceux pour lesquels une demande de contrat d’achat avait été déposée dans le respect des dispositions de l’arrêté du 10 juillet 2006, alors applicable.
A l’aune du projet d’arrêté et du communiqué de presse du 9 septembre 2009 en détaillant les dispositions (PJ7 et PJ8) par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, la filière était même raisonnablement optimiste puisque les changements étaient annoncés pour le 1er janvier 2010.
Mais dès lors que les communiqués de presse du 13 janvier et 17 février 2010 confère aux arrêtés – arrêtés tarifaires et arrêté abrogeant l’arrêté du 10 juillet 2006 – une portée rétroactive, ces communiqués ainsi que les arrêtés auxquels il fait produire des effets juridiques à une date antérieure de plus de deux mois à celle de leur entrée en vigueur, sont manifestement illégaux et doivent par conséquent être retirés.
2.2 sur le non respect du principe de sécurité juridique :
De manière plus récente, la juridiction administrative a également consacré un autre principe général du droit : le principe de sécurité juridique, dont elle a estimé qu’il avait pour effet d’imposer « à l'autorité investie du pouvoir réglementaire d'édicter, pour [ce motif], les mesures transitoires qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle” (CE, 24 mars 2006, n° 288460, Sté KPMG ; confirmé par CE, 27 oct. 2006, n° 260767, Sté Techna ; CE, sect., 13 déc. 2006, n° 287845, Lacroix).
En l’espèce, l’arrêté du 12 janvier 2010 qui a mis en place le nouveau dispositif tarifaire a prévu un article spécifique pour régir les situations transitoires, c’est-à-dire celles dans lesquelles une demande de contrat d’achat avait été déposée sous l’empire de l’ancien dispositif tarifaire, mais pour lesquelles aucune mise en service n’était encore intervenue à la date de publication de l’arrêté.
Il s’agit de l’article 6 dont nous avons déjà souligné qu’il offrait au producteur la possibilité de choisir entre (i) rester sous l’empire des anciens tarifs ou (ii) opter pour le nouveau régime tarifaire.
Or, cette mesure transitoire a été réduite à néant par les communiqués des 13 janvier et 17 février 2010 qui suppriment toute possibilité de choix pour y substituer une obligation, pour le producteur, de déposer une nouvelle demande dans le cadre du nouveau dispositif.
Cette mesure porte une atteinte grave au principe de sécurité juridique en vertu duquel les producteurs ont légitimement cru pouvoir bénéficier du dispositif tarifaire de 2006, en déposant leurs demandes de contrat d’achat jusqu'au 31 décembre 2009 à une date à laquelle ce régime était encore applicable.
Pour cet autre motif, les décisions sont illégales et devront par conséquent être retirées.
2.3 sur l'atteinte au principe d’égalité :
Le nouveau dispositif tarifaire porte par ailleurs une atteinte manifeste au principe d’égalité devant la loi, consacré de longue date comme principe général du droit par la juridiction administrative (CE, 7 févr. 1958, n° 39269, Syndicat des propriétaires forêts chênes-lièges Algérie, Rec. p. 74 ; CE, 9 mai 1913, n° 47115, Roubeau, Rec. p. 521, à propos du principe d’égalité de tous les citoyens devant les règlements administratifs).
Nous observons en effet que le communiqué du 13 janvier 2010 a posé, de manière indifférenciée, le principe de l’application rétroactive des nouveaux tarifs à toutes les demandes de contrat d’achat déposées postérieurement au 1er novembre 2009 n’ayant pas fait l’objet d’une demande complète de raccordement au réseau public le 11 janvier 2010.
Puis, de manière curieuse, le communiqué du 17 février 2010 a opéré des distinctions selon les types de projets, leur localisation, et leur puissance, permettant aux projets en principe concernés par la rétroactivité instituée par le précédent communiqué d’y échapper lorsqu’ils correspondent aux critères d’éligibilité aux anciens tarifs tels que précisés par le communiqué du 17 février 2010.
Cette discrimination selon la qualité des opérateurs, la localisation des projets et la puissance des installations n’est aucunement justifiée.
Les décisions devront par conséquent être rapportées en ce qu’elles portent une atteinte manifeste au principe d’égalité devant la loi.
2.4 sur la méconnaissance des principes d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme juridique :
Dans l’arrêt KPMG précité, la juridiction administrative a par ailleurs rappelé que l’accessibilité et l’intelligibilité de la norme juridique étaient des objectifs de valeur constitutionnelle, tandis que l’exigence de prévisibilité de la norme juridique résultait des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CE, 24 mars 2006, n° 288460, Sté KPMG).
En l’espèce, ces exigences constitutionnelles et conventionnelles n’ont pas été respectées dans la mesure où le nouveau dispositif tarifaire résultant de l’arrêté du 12 janvier 2010, complété par celui du 15 janvier 2010, renvoie à un autre texte, pris par une autre autorité, le soin de définir une partie des critères permettant de considérer comme complète une demande de raccordement.
Il résulte en effet de l’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2010 que « la demande complète doit comporter les éléments définis à l’article 2 ainsi que les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée. »
En d’autres termes, l’arrêté renvoie à un référentiel technique d’ERDF le soin de fixer, pour partie, les conditions dans lesquelles une demande de raccordement sera considérée comme complète.
Or, ce référentiel technique est un document non officiel, non publié au JO, qui ne fait, en l’état des textes, l’objet d’aucune approbation réglementaire.
Difficile d’accès, il s’agit d’un document évolutif dont les modifications ne sont pas systématiquement et instantanément connues des opérateurs.
Evolutif par nature, il aura pour effet, à dispositif tarifaire constant, de créer une inégalité entre opérateurs en fonction de la date à laquelle ils soumettront leur demande de raccordement, et ce de manière d’autant plus unilatérale de la part d’ERDF que, en l’état des textes, il n’est pas prévu de saisine du Conseil Supérieur de l’Energie ou de la Commission de Régulation de l’Energie préalablement à tout changement du référentiel technique.
Il est donc particulièrement surprenant d’avoir laissé le soin à ERDF de définir une partie des critères de ce qu’est une demande complète de raccordement, d’autant que l’enjeu lié au caractère complet de cette demande est essentiel puisque c’est la date de demande complète qui fixe les tarifs applicables à une installation.
L’insuffisance de précision de l’arrêté du 12 janvier 2010 quant aux critères permettant de considérer une demande de raccordement comme complète constitue une méconnaissance des principes d’accessibilité, d’intelligibilité et de prévisibilité de la norme juridique.
Ce motif impose lui aussi l'annulation et le retrait des décisions contestées.
2.5 sur l’absence de saisine du Conseil Supérieur de l’Energie et de la Commission de Régulation de l’Energie :
Enfin, nous observons que les textes applicables prévoient une saisine obligatoire du Conseil Supérieur de l’Energie et de la Commission de Régulation de l’Energie préalablement à l’adoption d’un nouveau dispositif tarifaire.
Or, il ne ressort pas des termes du communiqué de presse du 17 février 2010 que le choix de limiter le bénéfice de la prime d’intégration au bâti aux seules installations de puissance inférieure à 250 kWc aurait été précédé d’une consultation de chacune de ces deux instances.
En outre, quand bien même le Conseil supérieur de l'Energie s'est réuni le 2 mars à l'effet de délibérer sur le cadre juridique applicable, force est de constater que son quorum de 18 membres présents n'a pas été respecté en violation du décret instaurant le Conseil (cf. pour ce même motif l'annulation de l'arrêté tarifaire de 2002, CONSEIL D’ETAT, N° 250187, 7 avril 2004, M. F. Vincent) !
Cette méconnaissance d’une formalité substantielle devra là encore aboutir au retrait des décisions contestées.
***
Pour l’ensemble de ces motifs, notre société vous demande de bien vouloir procéder au retrait des décisions contestées que sont :
- L’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (NOR : DEVE0930803A), publié au JORF n° 0011 du 14 janvier 2010 ;
- L’arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (NOR : DEVE1000820A), publié au JORF n° 11 du 14 janvier 2010 ;
- Le communiqué de presse du 13 janvier 2010 intitulé « De nouveaux tarifs d’achat de l’électricité produite à partir de la biomasse, du solaire et de la géothermie » émanant du Cabinet du ministre d’Etat, publié sur le site web du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer ;
- L’arrêté du 15 janvier 2010 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (NOR : DEVE1001417A), publié au JORF n° 0013 du 16 janvier 2010 ;
- Le communiqué de presse du 17 février 2010 intitulé « Tarifs photovoltaïques » émanant du Cabinet du ministre d’Etat, publié sur le site web du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer.
Restant à votre disposition pour nous entretenir de ce dossier avec vous ou vos services, et espérant vivement ne pas avoir à déférer ce dossier au contentieux,
Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, en l’assurance de nos sentiments déférents et distingués.
BORDEREAU DES PIECES JOINTES
1/ Arrêtés du 12 janvier 2010 n°NOR : DEVE0930803A
2/ Arrêté du 12 janvier 2010 n°NOR : DEVE1000820A
3/ Communiqué de presse du Ministère du 13 janvier 2010
4/ Arrêté du 15 janvier 2010 n°NOR : DEVE1001417A
5/ Communiqué de presse du Ministère du 17 février 2010
6/ Dossier de presse du Ministère du 17 novembre 2008
7/ Communiqué de presse du Ministère du 9 septembre 2009
8/ Projet d’arrêté tarifaire du 9 septembre 2009
9/ Guide du Ministère sur l'intégration au bâti (avril 2007)
Blog
d'Ariane Vennin,
Porte-Parole d'Ecologie sans Frontière (ONG membre du Grenelle de l'Environnement et association agréée de défense de l'environnement),
blogueuse sur des thématiques écologiques et juridiques (maître de conf en droit de l'environnement, consultante spécialisée en environnement
opérationnel pour collectivités, entreprises et avocats ; ex élue local et avocate en droit de l'environnement)
ariane @ arianevennin.fr
33 (0)6 08 77 45 82
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