Partager l'article ! Solaire : le FRONT UNI de la filière photovoltaïque : contre décret commun: Décret n° du ...
Décret n° du suspendant l’obligation d’achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil
NOR :
VISAS INCHANGES....
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 9 décembre 2010 ;
DECRETE
Article 1er
= CONSENSUS UNANIME : quelle durée du moratoire ? 2 MOIS AU LIEU DE 4
L'obligation de conclure un contrat d’achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de deux mois non renouvelable à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension.
Article 2
= CONSENSUS UNANIME : quelle puissance max épargnée ? 36kWc au lieu de 3kWc (20 m2 de panneaux).
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont la puissance crête est inférieure ou égale à 36 kWc
Article 3
= CONSENSUS UNANIME POUR LA SUPPRESSION DE LA RETROACTIVITE AU 2 DECEMBRE 2010
Article 3 Version de compromis UNANIME de "TOUCHE PAS A MON PANNEAU SOLAIRE"
1°- Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil pour lesquelles :
·le producteur a déposé auprès du gestionnaire de réseau une demande complète de raccordement à la date de publication du présent décret,
·et pour lesquelles, lorsque requis par le gestionnaire de réseau, le producteur a versé ou versera, l’acompte dans un délai quinze jours.
Le délai de quinze jours est considéré :
- soit à compter de la date de publication du présent décret, pour les projets ayant déjà reçu la proposition technique et financière à cette date,
- soit à compter de la réception de la proposition technique et financière, pour les projets n’ayant pas encore reçu cette proposition à la date de publication du présent décret.
2°- Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil visées à l’alinéa 16 de l’article R122-8 du code de l’environnement pour lesquelles le producteur :
d’une part, a déposé une demande complète de raccordement avant la date de publication du présent décret ;
et d’autre part pour lesquelles le producteur dispose d’un permis de construire à la date de publication du présent décret.
POUR MEMOIRE EVOLUTIONS DU TEXTE
Article 3 version APESI et les autres :
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil :
- bénéficiant de la prime d’intégration au bâti ou de la prime d’intégration simplifiée au bâti, pour lesquelles le producteur a déposé auprès du gestionnaire de réseau unedemande complète de raccordement à la date de publication du présent décret, et pour lesquelles le producteur a versé ou versera un acompte au gestionnaire de réseau dans un délai d’un mois, soit à compter de la date de publication du présent décret, pour les projets ayant déjà reçu la proposition technique et financière à cette date ; soit à compter de la réception de la proposition technique et financière, pour les projets n’ayant pas encore reçu cette proposition à la date de publication du présent décret .
- ne bénéficiant ni de la prime d'intégration au bâti, ni de la prime d'intégration simplifiée au bâti pour lesquelles le producteur a déposé une demande de permis de construire ou engagé une étude d’impact à la date de publication du présent décret.
Article 3 version SER :
Jalon = acompte :
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a versé au gestionnaire de réseau, avant la date de publication du présent décret , un premier acompte en vue de son raccordement au dit réseau.
Adjonctions SER :
Article 3 Bis
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur :
d’une part, a déposé une demande complète de raccordement trois mois avant la date de publication du présent décret ;
et d’autre part pour lesquelles il verse l’acompte dans un délai de 15 jours après la plus tardive des deux dates : réception de la proposition de raccordement ou publication du présent décret. »
Article 3 Ter
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil visées à l’alinéa 16 de l’article R122-8 du code de l’environnement dont le producteur :
d’une part, a déposé une demande complète de raccordement avant la date de publication du présent décret ;
et d’autre part pour lesquelles le producteur dispose à la date de publication du présent décret d’un permis de construire.
Article 3 Quater
Dans les départements d’Outre-mer, les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil de puissance inférieure à une puissance unitaire de 20 KVA.
Pour les installations de puissance supérieure à 20 kVA, les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issues de l'énergie radiative du soleil dont le producteur :
a déposé une demande complète de raccordement avant le 1er décembre 2010;
et pour laquelle il a engagé les travaux de réalisation de l’installation photovoltaïque de façon à ce qu’elle soit en état de produire de l’électricité au 31 mars 2011
et pour laquelle il a sollicité, en 2010, le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de l’article 199 undecies B ou de l’article 217 bis du code général des impôts.
Article 4
= CONSENSUS UNANIME = les délais de mise en service prévus dans le projet du gouvernement sont trop courts et pas du tout adaptés à la réalité du terrain
Article 4 version de synthèse de TOUCHE PAS A MON PANNEAU :
Pour les installations de moins de 3 MWc, le bénéfice de l’obligation d’achat au titre des articles 2 et 3 est subordonné au dépôt d'une demande de mise en service de l'installation, effectuée dans les conditions de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau, dans un délai de 18 mois. Ce délai est calculé à compter de la date de versement au gestionnaire de réseau d'un premier acompte en vue de son raccordement au dit réseau ou de la date d’obtention d’une proposition de raccordement à coût nul. Ce délai est ramené à 12 mois lorsqu’un premier acompte a été versé plus de 6 mois avant la date d'entrée en vigueur du présent décret
Pour les installations de plus de 3 MWc, les délais de 18 mois, de 12 mois et de 6 mois mentionnés à l’alinéa précédent sont respectivement portés à 24 mois, 6 mois et 18 mois.
Le délai de mise en service sera prolongé, le cas échéant, du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation des travaux de raccordement par le gestionnaire de réseau.
POUR MEMOIRE EVOLUTIONS DU TEXTE
Article 4 version APEISI et autres :
Le bénéfice de l’obligation d’achat au titre des articles 2 et 3 est subordonné au dépôt d'une demande de mise en service de l'installation, effectuée dans les conditions de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau, dans un délai de 18 mois pour les projets 1 MWc ou moins, et dans un délai de 24 mois pour les projets de bâtiment neufs ou de plus de 1 MWc. Ce délai est calculé à compter de la date de versement au gestionnaire de réseau d'un premier acompte en vue de son raccordement au dit réseau ou de la date d’obtention d’une proposition de raccordement à coût nul. Ce délai est prolongé, le cas échéant, du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation des travaux de raccordement par le gestionnaire de réseau.
Article 4 version SER :
Le bénéfice de l’obligation d’achat au titre des articles 2 et 3 est subordonné à la demande de mise en service de l’installation, effectuée dans les conditions de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau, dans un délai de 18 mois à compter de la date de versement au gestionnaire de réseau d'un premier acompte en vue de son raccordement au dit réseau ou, lorsque ce premier acompte a été versé plus de 6 mois avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la demande de mise en service de l’installation, effectuée dans les conditions de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau, dans les douze mois suivant cette date.
Pour les installations de plus de 3 MWc, les délais de 18 mois, de 15 mois et de 3 mois mentionnés à l’alinéa précédent sont respectivement portés à 24 mois, 6 mois et 18 mois.
Ce délai sera prolongé, le cas échéant, du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation des travaux de raccordement par le gestionnaire de réseau.
Article 5 = INCHANGE
A l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du présent décret, à l'exception des celles concernant les installations mentionnées aux articles 2 et 3, devront faire l’objet d’un nouveau dépôt pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat.
Article 6 = INCHANGE EVIDEMMENT !!!
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret.
Blog personnel d'Ariane Vennin,
Porte-Parole d'Ecologie sans Frontière (ONG membre du Grenelle de l'Environnement et association agréée de défense de l'environnement), fondatrice et ex-Présidente de Touche pas à mon panneau
solaire (http://tpamps.fr/), Coordinatrice de RIO2012.fr, 3è Sommet de la Terre
Blogueuse et Conseil sur des thématiques écologiques et juridiques (maître de conf en droit de
l'environnement, conseil en énergie et en environnement opérationnel pour collectivités, entreprises et avocats ; ex élue local et avocate en droit de l'environnement)
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