Partager l'article ! Solaire : l'amendement législatif anti-recours : l'aveu d'illégalité des arrêtés sur le tarif de rachat!: Grand aveu de faiblesse quant à l ...
Grand aveu de faiblesse quant à l'illégalité du dispositif tarifaire photovoltaïque issu des arrêtés des 12 et 15 janvier 2010 : par amendement législatif, le dispositif est validé ! Cf l'amendement anti-recours http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/2449/244900750.asp
*Que peut-on en penser ?
Cet amendement de validation, adopté à la sauvette en marge de l'article 33 du Grenelle 2***, n'est pas encore définitif, encore faut-il qu'il passe en CMP (Commission Mixte Paritaire) puisqu'il ne figurait pas dans le projet présenté lors du vote du Grenelle 2 au Sénat ni dans ceux soumis aux Commissions des Lois et commission DD de l'Assemblée. Donc, pour l'instant rien n'est joué tant que la loi Grenelle 2 n'est pas adoptée en CMP et il faut concentrer les efforts de lobbying sur la CMP Assemblée et Sénat.
Cet amendement de validation prouve, si besoin en était encore, la justesse de l'argumentation sur l'illégalité des arrêtés des 12 et 15 janvier si illégaux qu'il doivent être régularisés par la loi ! Et ce, tant pour les arguments de forme que nous avions développés (irrégularité de la consultation du CSE et de la CRE, illégalité de l'absence de consultattion du ministre de l'industrie etc.) que pour les arguments de fond (rétroactivité, droit acquis etc.).
**Qu'elles sont les conséquences pour les recours ?
Cet amendement de validation, s'il subsiste, met évidement par terre tous les recours gracieux intentés contre les arrêtés des 12 et 15 janvier 2010 que le recours contentieux intenté au Conseil d'Etat. Il prive ces recours de tous leurs effets. Mais, et c'est là que c'est très amusant et encore plus subtil, force est de constater que cet amendement a une portée en fait limitée car il ne vise pas, et donc ne régularise pas, l'arrêté du 16 mars 2010 publié le 23 mars 2010 qui, lui aussi, encourt exactement les mêmes griefs d'illégalité, donc de recours contentieux et gracieux, que ceux des 12 et 15 janvier.... Bref, le feuilleton photovoltaïque continue et de larges fenêtres de régularisation sont encore possibles. Dont certaines que je ne peux dévoiler publiquement dès maintenant... mais que je me ferai un plaisir d'expliquer à qui voudra bien me téléphoner...
***Comment en est-on arrivé là ?
Voici le débat totalement indigent auquel cet amendement a donné lieu au Parlement le 6 mai 2010 (http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#P85_3404): Aucune présentation, aucune discussion, aucune opposition !
M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 750 rectifié.
La parole est à M. le ministre d'État.
M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État. Que les tarifs établis par le Gouvernement passent devant la représentation nationale me paraît la moindre des choses. Après vingt ans
d’absence totale dans le secteur, il a fallu rattraper un retard important, mettre en place une organisation différenciée selon la nature des installations. D’ailleurs, entre le moment où nous
nous sommes concertés avec les professionnels et l’arrêté, nous avons vécu une spéculation extrêmement importante.
Nous instaurons de la visibilité avec des tarifs de rachat parmi les plus élevés d’Europe dans chacune des catégories. Il faut bien avoir à l’esprit que la nation, c’est-à-dire le consommateur,
fait un effort considérable pour rattraper un retard de quinze ans dans cette filière. Ces tarifs élevés sont la nécessaire contrepartie de ce retard. Des adaptations interviendront au fur et à
mesure, mais c’est malheureusement une réalité.
M. Patrice Martin-Lalande. Il fallait que ce soit dit !
M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires économiques ?
M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. La parole est à M. Jacques Myard.
M. Jacques Myard. Je veux bien que l’on accorde des tarifs préférentiels aux énergies éoliennes nouvelles, mais de là à donner des avantages fiscaux à longueur de temps en ces
temps de remise en question des niches fiscales, je m’interroge.
Mme Laure de La Raudière. Vous avez tout à fait raison !
Mme Martine Billard. Et le bouclier fiscal ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Tourtelier.
M. Philippe Tourtelier. Pour remettre notre débat en perspective, il me paraîtrait intéressant de rappeler le tarif de rachat de l’éolien.
Par ailleurs, je crains que nous ne passions à côté de la filière petite éolienne, comme nous sommes passés en partie à côté de la filière éolienne terrestre, qui compte pourtant des fabricants
de composants français.
M. Philippe Boënnec. C’est pas terrible !
M. le président. La parole est à M. Yves Cochet.
M. Yves Cochet. Je voudrais très solennellement soutenir l’amendement du Gouvernement.
M. Jacques Myard. C’est tout dire !
(L'amendement n° 750 rectifié est adopté.)
Cf l'amendement 750 anti-recours http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/2449/244900750.asp
Cf l'article 33 de la loi Grenelle 2 en résultant : http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta-pdf/grenelle2_080510.pdf :
Article 33
I. – Sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 7 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité, outre le cas où l’électricité
est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l’électricité est
destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l’article 10 de la même
loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que
les établissements publics de coopération intercommunale, sur les
territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent
aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions
prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de
production d’électricité entrant dans le champ des 2° et 3° de l’article 10 de
la même loi implantées sur leur territoire.
Ils bénéficient, à leur demande, de l’obligation d’achat de l’électricité
produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même
article 10, liées à des équipements affectés à des missions de service public
relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.
I bis A . – Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour
laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production
d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont
fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est
notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du
code rural, y compris lorsque l’exploitant agricole dispose des bâtiments
dans le cadre d’un bail rural.
L’exploitant peut bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité
ainsi produite dans les conditions prévues par l’article 10 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l’État et ses
établissements publics, de l’accord du ministre chargé de l’énergie.
I bis. – (Supprimé)
II. – L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée :
« Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies
renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° du présent
article, les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent
dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou
les installations qui mettent en oeuvre des techniques performantes en
termes d’efficacité énergétique telle que la cogénération. » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de
développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à
l’article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou
dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l’énergie
marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou
hydrothermique ; »
3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les contrats régis par le présent article sont des contrats
administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter
de leur signature. Ces dispositions ont un caractère interprétatif. »
II bis (nouveau). – Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, sont validés l'arrêté du 12 janvier 2010 portant
abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de
l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du
soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du
6 décembre 2000 et l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat
de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du
soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du
6 décembre 2000, ensemble l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant
qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité
de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles
tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de
l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité
produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que
visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.
III (nouveau). – La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du II de l’article 6 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de
production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie
utilisée et fixé par décret en conseil d’Etat, sont réputées autorisées d'office
au titre de l'article 7. » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article 7 est supprimé.
IV (nouveau). – L’article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le ministre chargé de l’énergie peut décider de rendre
publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité des installations de
production d’électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à
l'article 10. »
V (nouveau). – À l’exception des cas où il est nécessaire
d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau, le
délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir
de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou
égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de
l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La
proposition de convention de raccordement doit être adressée, par le
gestionnaire de réseau, dans le délai d’un mois à compter de la réception
d’une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais
peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret
en Conseil d’État.
Article 33 bis (nouveau)
I. – Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est
complété par les mots : « , ainsi que les produits provenant de la vente de
l'électricité produite à partir d'installation d’une puissance n'excédant pas
3 kilowatts crête par logement, qui utilisent l’énergie radiative du soleil ».
II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.
III. – La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 33 ter (nouveau)
Après le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° bis Les moulins à vent réhabilités pour la production d’électricité ;
« 3° ter (nouveau) Les moulins à eau réhabilités pour la production
d’électricité ; ».
Blog personnel d'Ariane Vennin,
Porte-Parole d'Ecologie sans Frontière (ONG membre du Grenelle de l'Environnement et association agréée de défense de l'environnement), fondatrice et ex-Présidente de Touche pas à mon panneau
solaire (http://tpamps.fr/), Coordinatrice de RIO2012.fr, 3è Sommet de la Terre
Blogueuse et Conseil sur des thématiques écologiques et juridiques (maître de conf en droit de
l'environnement, conseil en énergie et en environnement opérationnel pour collectivités, entreprises et avocats ; ex élue local et avocate en droit de l'environnement)
33 (0)6 08 77 45 82
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(ne pas m'y laisser de msg svp, utilisez ariane @ arianevennin.fr ou un sms merci)
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