Lundi 27 décembre 2010 1 27 /12 /Déc /2010 23:06

Extrait de l'arrêt rendu par le Tribunal des Conflits le 13 décembre 2010 (en cours de publication au JO, à télécharger ici) dans le dossier Green Yellow c./ EDF.

Cet arrêt primordial est un sérieux camouflet, tant pour l'Etat que pour EDF. Cet arrêt règle en effet la question de la compétence juridictionnelle des litiges relatifs aux contrats d'obligation d'achat de l'énergie photovoltaïque avec EDF AOA avant l'entrée en vigueur de la loi Grenelle 2 (article 88 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010) contrairement aux intérêts et positions défendus par EDF et l'Etat : la compétence est judiciaire et la loi Grenelle 2 (art.88) en qualifiant, rétroactivement, les contrats d'obligation d'achat en contrats administratifs méconnaît la Convention Européenne des Droits de l'Homme (art. 6 qui consacre le droit au procès équitable) !

Ainsi, non seulement cet arrêt censure la validation législative opérée par l'Etat, par le biais de l'art.88 (ex art.33) de la loi Grenelle 2 (ouf, notre combat du printemps dernier n'était pas vain !!!) mais surtout il retoque enfin l'Etat et EDF dans leurs petits arrangements entre amis ! Bref, une grande victoire pour la filière photovoltaïque !

Voici les principaux extraits de cet arrêt :

 

"Considérant que l'avant-dernier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, en sa rédaction issue de l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dispose que « les contrats régis par le présent article sont des contrats administratifs qui ne sont concIus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature. Le présent alinéa a un caractère interprétatif » ; que la modification apportée par le second texte au premier ne se borne pas à reconnaître, sans innover, un droit préexistant qu'une définition imparfaite aurait rendu susceptible de controverses mais change, rétroactivement, la nature des contrats en cause et, partant, la juridiction compétente pour en connaître ;



Considérant qu'en principe, il n'appartient pas au Tribunal des conflits, dont la mission est limitée à la détermination de l'ordre de juridiction compétente, de se substituer aux juridictions de cet ordre pour se prononcer sur le bien-fonde des prétentions des parties ; qu'en revanche, il lui incombe de se prononcer sur un moyen tire de la méconnaissance des stipulations d'un traite lorsque, pour désigner l'ordre de juridiction compétente, il serait amené a faire application d'une loi qui serait contraire ä ces stipulations ;


Considérant que, si la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction est, en principe, par elle-même, sans incidence sur le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, les stipulations de cet article s'opposent, sauf d'impérieux motifs d'interêt général, a l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de Ia justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges, quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même si l'Etat n'est pas partie au procès, notamment par l'adoption d'une disposition législative conférant une portée rétroactive à la qualification en contrats administratifs de contrats relevant du droit privé ;


Considérant qu'en l'espèce, la qualification de contrats administratifs conférée par la loi du 12 juillet 2010 aux contrats conclus entre la société EDF et les producteurs autonomes d'électricité, avec une portée rétroactive, alors qu'un litige était en cours entre eux, n'est justifiée par aucun motif impérieux d'intérêt général ; que les demandes d'achat d'électricité présentées par les sociétés productrices d'électricité à la société anonyme EDF, tenue de conclure les contrats d'achat correspondants, ne peuvent conduire qu'à instaurer entre ces personnes de droit prive des relations contractuelles de droit prive


Que, des lors et sans qu'il soit besoin de surseoir a statuer en considération d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée devant le Conseil d'Etat relative a l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010, le litige opposant les SNC [...] à la société anonyme EDF et relatif à la formation de tels contrats d'achat d'électricité relève de la juridiction judiciaire."

 

A télécharger ici, la décision intégrale du  Tribunal des Conflits.

PS : Qu'est ce que le Tribunal des Conflits ? C'est l'arbitre suprême entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives, c'est une émanation Conseil d'Etat + Cour de Cassation. C'est, pour  le pouvoir juridictionnel, comme le Congrès (qui réunit l'Assemblée nationale + le Sénat) pour le pouvoir législatif.   

PS 2 : En quoi cet arrêt est-il important ? Il est primordial car au delà de la simple question de compétence judiciaire retenue par le Tribunal (à l'inverse de ce que voulait et soutenait l'Etat + EDF), dans sa motivation, le Tribunal des Conflits va très loin dans la critique de l'Etat :  il sanctionne la rétroactivité infligée par l'Etat à la filière photovoltaïque durant toute l'année 2010. Cette rétroactivité (le fait de changer les règles du jeu en cours de partie) viole la Convention Européenne des Droits de l'Homme (c'est-à-dire un traité d'une valeur constitutionnelle, ie d'une valeur supra légem, supérieure à la loi).  

Par Ariane - Publié dans : Solaire - Communauté : Grenelle de l'Environnement
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Porte-Parole d'Ecologie sans Frontière (ONG membre du Grenelle de l'Environnement et association agréée de défense de l'environnement), fondatrice et ex-Présidente de Touche pas à mon panneau solaire (http://tpamps.fr/), Coordinatrice de RIO2012.fr, 3è Sommet de la Terre

Blogueuse et Conseil sur des thématiques écologiques et juridiques (maître de conf en droit de l'environnement, conseil en énergie et en environnement opérationnel pour collectivités, entreprises et avocats ; ex élue local et avocate en droit de l'environnement)

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