Lundi 10 mai 2010 1 10 /05 /Mai /2010 13:40

En plus de l'amendement anti-recours déposé par le gouvernement, il faut retenir l'amendement anti-contentieux contre EDF à propos de la qualification des contrat d'achat d'EDF en contrat administratif. Voici en effet la version intégrale de l'article 33 du projet de loi Grenelle 2, avant adoption définitive de cette loi en Commission Mixte Paritaire Sénat / Assemblée Nationale en juin prochain .

 

Article 33

 

I. – Sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 7 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité, outre le cas où l’électricité
est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l’électricité est
destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l’article 10 de la même
loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que
les établissements publics de coopération intercommunale, sur les
territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent
aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions
prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de
production d’électricité entrant dans le champ des 2° et 3° de l’article 10 de
la même loi implantées sur leur territoire.
Ils bénéficient, à leur demande, de l’obligation d’achat de l’électricité
produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même
article 10, liées à des équipements affectés à des missions de service public
relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.

I bis A . – Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour
laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production
d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont
fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est
notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du
code rural, y compris lorsque l’exploitant agricole dispose des bâtiments
dans le cadre d’un bail rural.
L’exploitant peut bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité
ainsi produite dans les conditions prévues par l’article 10 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l’État et ses
établissements publics, de l’accord du ministre chargé de l’énergie.

 

I bis. – (Supprimé)

 

II. – L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée :
« Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies
renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° du présent
article, les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent
dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou
les installations qui mettent en oeuvre des techniques performantes en
termes d’efficacité énergétique telle que la cogénération. » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de
développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à
l’article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou
dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l’énergie
marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou
hydrothermique ; »
3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les contrats régis par le présent article sont des contrats
administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter
de leur signature. Ces dispositions ont un caractère interprétatif.
»


N.B. :  Ici, il s'agit d'un amendement anti-contentieux contre EDF, et il s'agit  clairement pour le Parlement de  s'immiscer dans le rôle du pouvoir juridictionnel, notamment dans le contentieux Casino c/ EDF en répondant de manière "interprétative" à la question posée au juge du tribunal de Commerce ! Ce procédé de "cavalier législatif" par amendement de circonstance va-t-il passer la censure du Conseil Constitutionnel ? 


II bis (nouveau). – Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, sont validés l'arrêté du 12 janvier 2010 portant
abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de

l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du
soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du
6 décembre 2000 et l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat
de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du
soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du
6 décembre 2000, ensemble l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant
qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité
de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles
tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de
l'arrêté du 10 juillet 2006
fixant les conditions d'achat de l'électricité
produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que
visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

 

N.B. : Ici, il s'agit de l'amendement anti-recours, dont on remarquera qu'il ne vise que les arrêtés des 12 et 15 janvier et en aucun cas les arrêtés des 16 mars 2010 Cf : http://www.arianevennin.fr/article-solaire-l-amendement-legislatif-anti-recours-l-aveu-d-illegalite-des-arretes-sur-le-tarif-de-rachat-49999047.html

 

III (nouveau). – La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du II de l’article 6 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de
production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie
utilisée et fixé par décret en conseil d’Etat, sont réputées autorisées d'office
au titre de l'article 7. » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article 7 est supprimé.

 

IV (nouveau). – L’article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le ministre chargé de l’énergie peut décider de rendre
publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité des installations de
production d’électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à
l'article 10. »

 

V (nouveau). – À l’exception des cas où il est nécessaire
d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau, le
délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir
de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou
égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de
l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La
proposition de convention de raccordement doit être adressée, par le
gestionnaire de réseau, dans le délai d’un mois à compter de la réception
d’une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais
peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret
en Conseil d’État.

 

Article 33 bis (nouveau)

 

I. – Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est
complété par les mots : « , ainsi que les produits provenant de la vente de
l'électricité produite à partir d'installation d’une puissance n'excédant pas
3 kilowatts crête par logement, qui utilisent l’énergie radiative du soleil ».

 

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.

 

 

III. – La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 33 ter (nouveau)

 

Après le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° bis Les moulins à vent réhabilités pour la production d’électricité ;
« 3° ter (nouveau) Les moulins à eau réhabilités pour la production
d’électricité ; ».

Par Ariane - Publié dans : Solaire - Communauté : Vie quotidienne et écologie
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Porte-Parole d'Ecologie sans Frontière (ONG membre du Grenelle de l'Environnement et association agréée de défense de l'environnement), fondatrice et ex-Présidente de Touche pas à mon panneau solaire (http://tpamps.fr/), Coordinatrice de RIO2012.fr, 3è Sommet de la Terre

Blogueuse et Conseil sur des thématiques écologiques et juridiques (maître de conf en droit de l'environnement, conseil en énergie et en environnement opérationnel pour collectivités, entreprises et avocats ; ex élue local et avocate en droit de l'environnement)

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