Partager l'article ! Cadre juridique du stockage de CO2 : l'ordonnance du 21 octobre 2010: Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, en compléme ...
Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, en complément du développement des énergies non carbonées (énergies renouvelables, énergie nucléaire...) et de l'amélioration de l'efficacité énergétique, les techniques de captage et de stockage du dioxyde de carbone sont susceptibles de jouer un rôle important dans la réduction des émissions de dioxyde de carbone. L'Agence internationale de l'énergie estime que cette technologie pourrait contribuer à hauteur de 20 % des réductions d'émissions de dioxyde de carbone mondiales souhaitées d'ici à 2050. La Commission européenne estime quant à elle qu'elle pourrait représenter environ 15 % des réductions d'émissions requises dans l'Union européenne en 2030.
Majoritairement critiquée par les ONG
écologistes qui préfèrent la réduction à la source, cette technologie de stockage du CO2 me paraît néanmoins complémentaire et prometteuse si elle est bien encadrée. A cet égard, l'ordonnance
n°2010-1232 permet d'apporter un cadre légal équilibré pour la conduite des projets de stockage de CO2.
Les articles 5 à 9 de l'ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union
européenne en matière d'environnement fixent le cadre juridique du stockage géologique du dioxyde de carbone.
Ces articles complètent la transposition de la directive 2009/31/CE du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone, dont le chapitre II relatif à la « sélection des sites de stockage et aux permis d'exploration » a déjà été transposé par l'article 80 de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
En résumé :
Les dispositions des articles 5 à 9 donnent un cadre légal aux activités de stockage géologique sûr et permanent du dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique ainsi qu'aux règles d'accès des utilisateurs potentiels aux réseaux de transport et aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils prévoient notamment, conformément aux dispositions de la directive, le principe d'une autorisation préalable à l'exercice d'une activité de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi que les conditions dans lesquelles la responsabilité du site peut, au terme de la période d'exploitation et d'une période de surveillance, être transférée à l'Etat.
En détail :
L'article 5 insère une section 6 au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement intitulé « Effet de serre » visant à définir le cadre réglementaire pour le stockage géologique de dioxyde de carbone conformément aux dispositions de la directive 2009/31/CE. Cette nouvelle section fait suite et complète la section 5, introduite dans le code de l'environnement en application de l'article 80 de la loi portant engagement national pour l'environnement, relative à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.
Ses dispositions, relatives au stockage géologique de dioxyde de carbone et à l'accès des tiers, visent
l'ensemble des activités de création, d'essais, d'aménagement, d'exploitation et de cessation d'activité des sites de stockage ainsi que les conditions d'accès des tiers aux infrastructures de
transport et de stockage de dioxyde de carbone.
Elles sont applicables sur le territoire national ainsi que sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive sans préjudice des dispositions particulières applicables aux régions
d'outre-mer et des dispositions internationales ratifiées par la France, en particulier les amendements relatifs au stockage de dioxyde de carbone du protocole de Londres et de la convention
OSPAR.
Les sites de stockage souterrain de dioxyde de carbone à destination industrielle, au sens de produit chimique, ne sont pas concernés par cette nouvelle section.
Le dioxyde de carbone considéré n'est pas du dioxyde de carbone pur. Bien que les flux considérés soient essentiellement composés de CO2, ils peuvent également contenir d'autres substances,
notamment issues des procédés de captage du CO2.
La concentration des substances associées ou ajoutées doit rester inférieure aux niveaux qui seraient susceptibles de compromettre l'intégrité du stockage ou des infrastructures de transport
appropriées ou de présenter un risque significatif pour l'environnement ou la santé humaine.
L'établissement d'un cadre légal concernant le stockage géologique de dioxyde de carbone doit garantir que cette technologie sera mise en œuvre d'une manière qui ne puisse nuire à l'environnement
et à la santé humaine. Ainsi, il est rappelé que les activités de stockage géologique de dioxyde de carbone doivent respecter ces intérêts tels qu'ils sont détaillés à l'article L. 511-1 du code
de l'environnement et à l'article 79 du code minier.
La sous-section 1 de la section 6 instaure la nécessité d'une autorisation d'exploiter.
L'exploitation est soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 du titre Ier du livre V du code de l'environnement relatif aux installations classées pour la protection de
l'environnement. La Commission européenne est consultée préalablement à la délivrance de l'autorisation, conformément aux exigences de la directive.
La demande d'autorisation ne peut être examinée que si le demandeur justifie être détenteur d'une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. Le recours au principe de la concession
permet notamment d'attribuer les titres sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
Un site ne devrait être choisi en tant que site de stockage qu'à la condition qu'il soit justifié par le demandeur qu'il n'existe pas de risque significatif de fuite, ni de risques significatifs
pour l'environnement ou la santé humaine. De la même façon, lorsque la concession vise des nappes aquifères, le demandeur doit justifier que celles-ci sont naturellement et de façon permanente
impropres à d'autres utilisations.
Afin de garantir qu'il n'y aura qu'un seul exploitant responsable du site de stockage, conformément aux exigences de la directive, il est prévu d'attribuer la concession à une seule personne
physique ou morale. De même, afin de garantir le bon usage de la concession dans les respects des intérêts relatifs à l'environnement et la santé humaine, le pétitionnaire doit disposer de
capacités techniques et financières suffisantes.
L'exploitation d'un site de stockage est autorisée pour une durée limitée et prorogeable. L'autorisation d'exploiter encadre le volume et les caractéristiques de dioxyde de carbone destiné à être
stocké. Elle est notamment subordonnée à l'élaboration d'un plan de surveillance qui couvre aussi bien la période d'exploitation que les modalités de suivi du site après sa fermeture. L'article
établit, conformément aux exigences de la directive, le principe de réexamen périodique du permis de stockage.
L'article L. 229-43 du code de l'environnement expose les obligations qui incombent à l'Etat après le retrait de l'autorisation et jusqu'à l'éventuelle délivrance d'une nouvelle autorisation.
L'exécution de ces obligations peut se faire à la charge de l'exploitant qui transmet également à l'Etat à titre gratuit, les équipements, les études et les données nécessaires à
l'accomplissement de ces obligations.
La sous-section 2 de la section 6 évoque la justification, par le demandeur, de sa situation au regard de la législation minière.
La sous-section 3 de la section 6 est consacrée à la mise à l'arrêt définitif et au transfert de responsabilité à l'Etat.
Elle précise les circonstances dans lesquelles le transfert de responsabilités à l'Etat doit s'opérer.
Une période minimale de surveillance de trente ans à la charge de l'exploitant, qui débute après l'arrêt définitif des injections, est à respecter. Si les éléments apportés par l'exploitant pour
justifier que le dioxyde de carbone restera confiné de façon sûre et permanente ne sont pas jugés suffisants, l'Etat est autorisé à proroger la période de surveillance par une nouvelle période
minimale qui ne peut dépasser dix ans.
Au terme du transfert, l'exploitant est libéré de ses obligations à présent assumées par l'Etat. En cas de faute ou de manquements de l'exploitant, les frais engagés par l'autorité administrative
après le transfert de responsabilités peuvent être récupérés auprès de l'ancien exploitant.
La sous-section 4 de la section 6 évoque l'accès des tiers aux réseaux de transport et aux sites de stockage.
L'article L. 229-48 précise celles des dispositions du code de l'environnement qui régissent les règles relatives à l'accès des utilisateurs potentiels aux sites de stockage géologique de dioxyde
de carbone et aux réseaux de transport destinés à transporter le dioxyde de carbone jusqu'à ces sites.
L'article L. 229-49 encadre les conditions commerciales d'accès des utilisateurs potentiels aux infrastructures de transport et de stockage de dioxyde de carbone.
Les contrats relatifs au transport et au stockage géologique de dioxyde de carbone en provenance d'installations non soumises au système d'échange communautaire des quotas d'émissions de gaz à
effet de serre sont soumis au ministre chargé de l'environnement qui peut s'opposer à leur entrée en vigueur compte tenu de la part des obligations de réduction nationale des émissions de dioxyde
de carbone au titre des instruments juridiques internationaux et de la législation communautaire dont l'Etat a l'intention de s'acquitter grâce au stockage géologique de dioxyde de carbone.
L'article L. 229-50 précise que l'accès transparent et non-discriminatoire aux réseaux de transport et aux sites de stockage de dioxyde de carbone ne peut être refusé que pour des motifs
légitimes. Tout refus est dûment motivé et justifié au demandeur.
L'article L. 229-51 prévoit que le comité de règlement des différends et des sanctions (CORDIS) de la Commission de régulation de l'énergie est compétent en cas de litiges entre opérateurs et
utilisateurs.
La sous-section 5 de la section 6 est relative aux dispositions communes.
Elle prévoit que l'Etat tient un registre des permis de stockage accordés et un registre permanent de tous les sites fermés et impose aux exploitants d'informer régulièrement l'Etat de leurs
projets de développement.
L'article 6 prévoit notamment, en modifiant l'article L. 229-7 du code de l'environnement, qu'aucun quota n'est alloué à titre gratuit aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés
au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2 dans le système ETS. Il permet également de considérer comme non émis par une installation industrielle le dioxyde de carbone capté et stocké
conformément aux dispositions de la section 6.
L'article 7 renvoie le code minier à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement pour la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation de
formations souterraines présentant les qualités requises pour le stockage géologique sûr et permanent de dioxyde de carbone.
L'article 8 apporte des modifications à la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, en vue notamment de
préciser le champ de compétence de la Commission de régulation de l'énergie et de son comité de règlement des différends et des sanctions.
L'article 9 comporte des dispositions transitoires.
Cf l'ordonnance n°2010-1232 au JO http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022934766&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
Blog personnel d'Ariane Vennin,
Porte-Parole d'Ecologie sans Frontière (ONG membre du Grenelle de l'Environnement et association agréée de défense de l'environnement), fondatrice et ex-Présidente de Touche pas à mon panneau
solaire (http://tpamps.fr/), Coordinatrice de RIO2012.fr, 3è Sommet de la Terre
Blogueuse et Conseil sur des thématiques écologiques et juridiques (maître de conf en droit de
l'environnement, conseil en énergie et en environnement opérationnel pour collectivités, entreprises et avocats ; ex élue local et avocate en droit de l'environnement)
33 (0)6 08 77 45 82
ariane @ arianevennin.fr
98 Bd des Batignolles 75017 Paris
Twitter / Facebook / DailyMotion
(ne pas m'y laisser de msg svp, utilisez ariane @ arianevennin.fr ou un sms merci)
Restez informés : inscrivez-vous à ma newsletter !