Projet de décret suspendant l’obligation d’achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil
Amendement n°1
Article 1er
Remplacer le mot « quatre » par le mot « deux »
Exposé des motifs
La concertation annoncée par le gouvernement devait être menée avec la profession à l’automne sur la base du rapport remis fin juillet par l’inspection générale des finances au gouvernement.
Il est nécessaire d’adopter le plus rapidement possible un nouveau cadre tarifaire qui donne de la visibilité aux industriels, à leurs salariés et aux investisseurs. Un arrêt de l’activité
pendant quatre mois entrainera de nombreuses défaillances d’entreprises et la perte de plusieurs milliers d’emplois dans la filière.
Les professionnels des énergies renouvelables proposent un délai de deux mois pour la concertation, qui permet de réduire au maximum la période d’incertitude, tout en restant suffisant pour
mettre en pratique le cadre règlementaire futur esquissé par le rapport de l’inspection générale des finances et sur lequel les professionnels ont d’ores et déjà initié leur réflexion.
Amendement n°2 Bis
Article 3
Remplacer « le 2 décembre 2010 » par « la date de publication du présent décret »
Exposé des motifs
La profession photovoltaïque a besoin de s’adapter aux nouvelles règles prévues par le décret.
Un délai supplémentaire visant à finaliser les opérations en cours, et notamment celles ayant fait l’objet de demandes de raccordement formulées depuis plusieurs mois mais où les propositions
techniques et financières n’ont pas été reçues par les producteurs (du fait d’un retard du gestionnaire du réseau) et où les acomptes n’ont donc pas encore été versés, est indispensable.
Amendement n°3
Rajouter après l’article 3 un nouvel article 3 Bis ainsi rédigé
« Article 3 Bis
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur :
-
d’une part, a déposé une demande complète de raccordement avant le 1er septembre 2010 et pour lesquelles aucune proposition technique et financière de raccordement ne lui a été
adressée par le gestionnaire de réseau à la date de publication du présent décret ;
-
et d’autre part pour lesquelles il verse l’acompte dans un délai de deux semaines après réception de la proposition technique et financière de raccordement. »
Exposé des motifs
Les gestionnaires de réseaux ont trois mois pour répondre aux demandes de raccordement formulées par les producteurs et leur transmettre une proposition technique et financière (PTF). Le premier
acompte est versé par le producteur à la signature de la PTF.
Lorsque les gestionnaires de réseaux n’ont pas transmis de PTF dans le délai de trois mois, il serait injuste d’en pénaliser les producteurs qui seront probablement nombreux à avoir recours à des
contentieux dans de pareils cas.
Il est donc proposé de tenir compte de ce cas et de prévoir la possibilité pour le producteur de payer son acompte dans un délai de deux semaines après la réception de la PTF.
Amendement n°4
Article 4
-
Après les mots « subordonné à la », rajouter les mots « demande de » et ajouter après les mots « mise en service de l’installation » les mots «, effectuée
dans les conditions de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau, »
-
Après les mots « date d’entrée en vigueur du présent décret, à la », rajouter les mots « demande de » et après les mots « mise en service de l’installation »
ajouter les mots «, effectuée dans les conditions de la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau, »
Exposé des motifs
La date de mise en service dépend du gestionnaire de réseau. En l’état actuel du texte, si les installations ont trois mois pour être mises en service et compte tenu des délais de construction
(qui s’étaleront sur l’essentiel de ces trois mois), les gestionnaires de réseaux devront faire face à un afflux de demande de mise en service aux alentours du 10 mars 2011 (soit trois mois après
la date de publication supposée du décret au 10 décembre 2010), afflux de demandes qui risque de ne pas pouvoir être traitées à temps. Dans un tel cas, le producteur perdrait son droit au tarif
alors même que son installation est achevée et en état d’être mise en service.
Il est donc proposé de prendre comme échéance la date de « demande de mise en service » et non la « date de mise en service » an faisant référence à la documentation technique
de référence du gestionnaire de réseau qui précise les conditions dans lesquelles doit être effectuée cette demande (notamment après passage du Consuel pour les installations de moins de 250 kW
et d’un bureau de contrôle pour les installations de plus de 250 kW).
Amendement n°5
Article 4
Remplacer « 15 » par « 6 » et « 3 » par « 12 »
Exposé des motifs
Un nombre important de projets ont fait l’objet d’une signature de PTF et de versement d’un acompte plus de 18 mois avant la date de publication du décret.
C’est notamment le cas des projets de centrales au sol dont la procédure d’instruction administrative a évolué avec la publication du décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures
administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité.
Avant la publication de ce décret, les projets de centrales au sol faisaient systématiquement l’objet d’une demande de raccordement et de la signature de la PTF lors de la phase préliminaire
d’étude.
Avec la mise en œuvre du décret, les projets ayant fait l’objet de la signature de la PTF ont été soumis à étude d’impact, enquête publique et permis de construire. Il en a résulté des délais
d’instruction très significatifs (de 12 à 18 mois) qui rendent aujourd’hui irréaliste le délai de 18 mois mentionné dans le projet de décret (entre la signature de la PTF et la mise en service).
Concernant les projets de moyenne et de grande toiture, les contraintes de construction liées aux activités du bâtiment imposent des délais de réalisation qui peuvent s’étaler sur toute une année
(afin par exemple de ne pas renouveler la toiture d’un bâtiment occupé en période hivernale).
Enfin, le délai de trois mois conduira certains développeurs à précipiter leurs travaux et leurs achats de modules, au risque d’un approvisionnement massif à l’étranger et dans des modules de
faible qualité.
En définitive, la définition d’un délai de trois mois serait complètement inadapté à ces projets, pénaliserait injustement les entreprises ayant déjà engagé leur financement (voire pour certaines
leurs travaux) et donnerait lieu à des effets pervers de « précipitation » qui pénaliseront les industriels français de modules.
Il est proposé de retenir un délai de 12 mois qui permet l’étalement sur un an des travaux afin d’éviter l’ensemble de ces effets pervers.
Amendement n°5 Bis
Article 4
A la fin de l’article 4, ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les installations de plus de 4 MW, les délais de 18 mois, de 15 mois et de 3 mois mentionnés à l’alinéa précédent sont respectivement portés à 24 mois, 6 mois et 18 mois. »
Exposé des motifs
Les projets de plus de 4 MW font l’objet de travaux s’étendant sur plus d’une année et peuvent faire l’objet de plusieurs aléas (rupture d’approvisionnement en modules ou en onduleurs, aléas
climatiques….).
Plusieurs centaines de millions d’euros ont été investis dans de tels projets et imposer un délai aussi réduit aurait des conséquences dramatiques pour l’ensemble de ces projets, en provoquant
des défauts à la fois au sein des opérateurs mais également des pertes au sein des groupes bancaires.
Il est donc nécessaire de prévoir une durée supérieure pour la réalisation de ces projets.
Amendement n°6
Article 4
Rajouter à la fin de l’article 4 une nouvelle phrase « Ce délai sera prolongé, le cas échéant, du délai supplémentaire nécessaire à la réalisation des travaux de raccordement par le
gestionnaire de réseau. »
Exposé des motifs
Dans certains cas, les travaux de raccordement par les gestionnaires de réseaux d’une installation photovoltaïque peuvent prendre plusieurs mois. Le Syndicat des Energies Renouvelables a par
exemple connaissance d’installations entièrement achevées mais non encore raccordées et où le délai de raccordement dépasse plus d’une année.
Il est donc impossible dans ces conditions de respecter les délais définis par l’article 4. Il est donc proposé de prolonger ces délais du temps nécessaire aux travaux de raccordement.
Amendement n°7
Réécrire l’article 4 de la façon suivante :
Article 4
Le bénéfice de l’obligation d’achat au titre des articles 2 et 3 est subordonné à la mise en service de l’installation dans un délai de 18 mois à compter de la plus tardive de l’une des deux
dates suivante :
a) la date de publication du présent décret.
b) la date de l’envoi de la convention de raccordement par le gestionnaire de réseau pour les installations de plus de 36 kW ou la date de signature de la proposition de raccordement pour les
installations de moins de 36 kW.
Ce délai sera prolongé du délai nécessaire à la réalisation des travaux de raccordement par le gestionnaire de réseau
Exposé des motifs
Un nombre important de projets ont fait l’objet d’une signature de PTF et de versement d’un acompte plus de 18 mois avant la date de publication du décret.
C’est notamment le cas des projets de centrales au sol dont la procédure d’instruction administrative a évolué avec la publication du décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 relatif aux procédures
administratives applicables à certains ouvrages de production d’électricité.
Avant la publication de ce décret, les projets de centrales au sol faisaient systématiquement l’objet d’une demande de raccordement et de la signature de la PTF lors de la phase préliminaire
d’étude.
Avec la mise en œuvre du décret, les projets ayant fait l’objet de la signature de la PTF ont été soumis à étude d’impact, enquête publique et permis de construire. Il en a résulté des délais
d’instruction très significatifs (de 12 à 18 mois) qui rendent aujourd’hui irréaliste le délai de 18 mois mentionné dans le projet de décret (entre la signature de la PTF et la mise en service).
Concernant les projets de moyenne et de grande toiture, les contraintes de construction liées aux activités du bâtiment imposent des délais de réalisation qui peuvent s’étaler sur toute une année
(afin par exemple de ne pas renouveler la toiture d’un bâtiment occupé en période hivernale).
Enfin, le délai de trois mois conduira certains développeurs à précipiter leurs travaux et leurs achats de modules, au risque d’un approvisionnement massif à l’étranger et dans des modules de
faible qualité.
En définitive, la définition d’un délai de trois mois serait complètement inadapté à ces projets, pénaliserait injustement les entreprises ayant déjà engagé leur financement (voire pour certaines
leurs travaux) et donnerait lieu à des effets pervers de « précipitation » qui pénaliseront les industriels français de modules.
Il est proposé de retenir un délai de 18 mois par rapport à la convention de raccordement (où le producteur s’engage à payer l’ensemble du raccordement) ou par rapport à la publication de
l’arrêté, qui permettent l’étalement des travaux afin d’éviter l’ensemble de ces effets pervers. Par ailleurs, dans certains cas, le raccordement par ERDF de l’installation photovoltaïque peut
prendre plusieurs mois et il apparaît nécessaire que les délais supplémentaires imposés par ERDF ne pénalisent pas le porteur de projet.
Réagissez sur Facebook groupe Touche pas à mon panneau solaire ici http://www.facebook.com/home.php?sk=group_136181953103092 et participez à la rédaction du projet de décret révisé
compilé avec chacune des variantes proposées par les entreprises et syndicats pro du secteur. En espérant que chacun de ces syndicats accepte des compromis raisonnables de façon à ce qu'un texte
unique (avec variantes) consigné par tous puisse être transmis dans les meilleurs délais au gouvernement.