Solaire

Vendredi 21 mai 2010 5 21 /05 /Mai /2010 08:12

Voici le plan d'une partie de mon recours amiable contre les arrêtés du 16 mars 2010 (argumentaire sur les illégalités des arrêtés du 16 mars 2010) et les 5 pièces jointes générales à joindre au recours gracieux (en plus des pièces jointes spécifiques à vos projets) :

ARGUMENTAIRE SUR L'ILLÉGALITÉ DES ARRÊTÉS DU 16 MARS 2010 RELATIFS AUX CONDITIONS D'ACHAT DE L'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE

 Plan :

1. CONTEXTE : cinq arrêtés réglementaires et une validation législative

2. CADRE JURIDIQUE 2010 : la hiérarchie des normes : une directive, une loi, des décrets, arrêtés et circulaires

2.1. DIRECTIVE EUROPÉENNE : l'exigence d'une procédure objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée

2.2. LOI : l'obligation d'achat

2.3. DECRETS : des procédures réglementaires pour ouvrir droit à l'obligation d'achat

2.4. ARRETES : mesures transitoires et nouveaux tarifs 2010

2.4.1. Arrêté du 16 mars 2010 sur les mesures transitoires

2.4.2. Arrêté du 16 mars 2010 sur les nouveaux tarifs 2010

3. ILLEGALITE DE L'ARRETE "MESURES TRANSITOIRES"

(ARRETE DU 16 MARS 2010, NOR DEVE1006506A)

3.1. Texte de l'arrêté du 16 mars "mesures transitoires"

3.2. Application de l'arrêté du 16 mars "mesures transitoires"

3.2.1. La circulaire du 13 avril 2010

3.2.2. La note d'information du 7 avril 2010

3.2.3. Le courrier-type d'EDF AOA du 8 avril 2010

3.3. Illégalité de l'arrêté du 16 mars 2010 "mesures transitoires"

3.3.1. Illégalité externe : vices de procédure

3.3.2. Illégalité interne : vices de fond

3.3.2.1. Violation du principe de non rétroactivité

3.3.2.1.1. L'arrêté retient une date d'application antérieure à sa publication

3.3.2.1.2. L'arrêté porte atteinte à des droits acquis et des situations constituées

3.3.2.1.3. L'arrêté porte atteinte à des droits acquis par l'effet des CODOA réglementaires

3.3.2.2. Méconnaissance du principe de sécurité juridique

3.3.2.3. Violation du principe d'égalité

3.3.2.3.1. Discrimination selon la puissance maximale en kWc des installations

3.3.2.3.2. Discrimination selon la puissance injectée en kVa des installations

3.3.2.3.3. Discrimination selon le secteur d'activité

3.3.2.4. Violation de la Directive européenne

3.3.2.5. Erreurs manifestes d'appréciation

3.3.2.5.1. Mauvaises réponses à de bonnes questions

3.3.2.5.1.1 Sur les dates butoirs : 10 ou 11 janvier 2010, 31 octobre ou 1er novembre 2009

3.3.2.5.1.2 Sur les dates à considérer : dates d'envoi ou dates de réception

3.3.2.5.2. Bonnes questions restées sans réponses

3.3.2.5.2.1. Le délai de mise en service des installations bénéficiant des dispositions transitoires de l'arrêté du 16 mars 2010 est-il celui de 24 mois prévu par l'arrêté du 12 jannvier 2010 ou celui de 36 mois prévu par l'arrêté du 10 juillet 2006 abrogé ?

3.3.2.5.2.2 Une demande complète de raccordement se transformant arbitrairement en "étude détaillée en vue d'obtenir une PTF" de ERDF vaut-elle "demande complète de raccordement en vue d'obtenir une PTF" au sens de l'arrêté du 16 mars 2010 ?

3.3.2.5.2.3 Sur l'exception agricole et le mécanisme de l'attestation préfectorale agricole : quels sont les critères ?

4. ILLEGALITE DE L'ARRETE "NOUVEAUX TARIFS"

(ARRETE DU 16 MARS 2010, NOR DEVE1006508A)

4.1. Illégalité externe : vices de procédure

4.1.1. Sur la limite de distance de 500m entre deux sites

4.1.2. Sur le défaut de consultation complète de la CRE et du CSE

4.2. Illégalités internes : vices de fond

4.2.1. Violation du principe de sécurité juridique

4.2.2. Violation du principe d'égalité

5. DEMANDES

5.1. Constat : la paralysie de la filière

5.2. Proposition : pour sortir de la paralysie, une demande de médiation et d'information publiques, objectives et transparentes

5.3. Conclusion : sans médiation, suspensions et explications, des recours en indemnisation

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Pièces à Joindre (impératif ! ces 5 pièces jointes, dont mon doc pdf intitulé "MotivationRecours...PJn°5" sont impérativement à produire sous peine d'irrecevabilité du recours ! préparez leur impression) :

N°1 Arrêté "mesures transitoires" (Téléchargeable ici)

N°2 Arrêté "nouveaux tarifs" (Téléchargeable ici)

N°3 Circulaire d'application (Téléchargeable ici)

N°4 Délibération de la CRE (Téléchargeable ici)

N°5 Argumentaire sur l'illégalité (pas téléchargeable, pour mémoire, je le facture 500€HT selon devis téléchargeable ici et explications ici ; à réception du mel d'accord sur ce devis signé par vos soins, je vous le fait parvenir)
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/2651/photovoltaique_electricite_polemique_meeddm_grenelle_200510.html et

http://www.cleantechrepublic.com/2010/05/20/solaire-grenelle2-polemique/ 

Par Ariane - Publié dans : Solaire - Communauté : Grenelle de l'Environnement
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Vendredi 21 mai 2010 5 21 /05 /Mai /2010 01:18

Conséquence directe des nouveaux arrêtés tarifaires du 16 mars 2010, la nouvelle procédure imposée par ERDF pour les demandes de raccordement change****  : cf la dernière version des fiches de collecte ERDF, en date du 26 avril 2010  http://www.erdfdistribution.fr/medias/DTR_Racc_Prod/ERDF-PRO-RES_21E.pdf et la rubrique "producteurs" du site d'ERDF.

 

Quatre commentaires :

 

1/ Comme on pouvait s’y attendre la procédure a été complexifiée. En particulier il n’est plus possible de faire des demandes d’étude de faisabilité simplifiée sans connaitre le type des panneaux et les marques des onduleurs. En conséquence, un client doit donc dorénavant d’abord effectuer un appel d’offres et la sélection d’un installateur alors qu’il ne saura même pas encore si le poste de raccordement lui permettra d’exporter l’électricité générée***.

 

2/ Pour tous ceux qui s'interrogent sur l'éligibilité de leur projet à un tarif déterminé, ce document est essentiel et doit être relu, notamment pour bien comprendre les différences entre étude détaillée et ptf. Idem pour toutes les autres règles sur les PC ou DT (et évidemment le comparatif des versions successive d'ERDF s'impose à l'effet de déterminer quelle procédure exacte était applicable à telle date ). Idem pour les dispositions applicables aux centrales au sol.

 

3/ Si les recours déposés contre les arrêtés du 16 mars 2010 aboutissent, comme j'y compte bien, ce document et toute la procédure de raccordement peut encore changer, notamment pour supprimer le caractère exogène et un peu arbitraire du dispositif.

 

4/  De même la procédure de raccordement ERDF va aussi changer si  l'article 33 du Grenelle 2 est définitivement adopté le 29 juin prochain. Comme vs le savez, au-delà de son amendement anti-recours, il prévoit aussi plein d'autres dispositions essentielles, notamment pour le raccordement des petits projets (cf point V de l'article 33). 

 

ps :***merci de l'info  "François" !


 


Par Ariane - Publié dans : Solaire - Communauté : Grenelle de l'Environnement
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Mercredi 12 mai 2010 3 12 /05 /Mai /2010 20:02

Au vu de l'article 33 de la loi Grenelle 2 sur le photovoltaïque visant, selon le Gouvernement, à "conforter le dispositif tarifaire", vous êtes nombreux à vous décourager de la situation, qui devient inextricable. Je vous comprends ! Voici les quelques précisions que je peux vous apporter.

1° / Tous les recours contre les arrêtés de janvier 2010 tombent et ces recours (gracieux ou contentieux c pareil) sont réputés de nul effet si, et seulement si, la loi Grenelle 2 est, en premier lieu, définitivement adoptée, vers la mi-juin, par la Commission Mixte Paritaire Assemblée Nationale / Sénat composée de 7 députés et 7 sénateurs et est, en second lieu, non censurée sur ce point par le Conseil Constitutionnel (sa saisine par 60 députés ou sénateurs contre les articles 33 et 34 est en préparation ; des motifs sérieux d'inconstitutionnalité de l'article 33 existent). 

2°/ Loin de ce qu'on peut entendre ici ou là, les arrêtés des 12 et 15 janvier 2010 ne sont donc pas encore définitivement validés (même si on peut le craindre à brève échéance si les actions évoqués au 1° foirent*** toutes les 2). Surtout, en aucun cas la validation législative par l'article 33 de la loi Grenelle 2 ne vise les arrêtés du 16 mars 2010, et notamment celui le plus scélérat sur les mesures transitoires avec les dates butoirs rétroactives. Certes, on n'est pas à l'abri d'un nouveau "cavalier législatif" de validation de ces arrêtés, ce qui est même fort probable, mais encore faut-il que le calendrier parlementaire et juridictionnels coïncident... 

3°/ Si vous aviez formé un recours gracieux ou contentieux contre les arrêtés et communiqués de janvier 2010 compte tenu notamment de leur rétroactivité (sur la base de mon modèle ou de tout autre), autant considérer que c'est peine perdue (bien que dans certains cas, il soit intéressant de les actualiser et de les poursuivre). Surtout, il faut, à mon avis, si vous êtes bien accroché et déterminé à poursuivre ce combat de  David contre Goliath à l'issue incertaine, recommencer contre les arrêtés du 16 mars 2010 publiés le 23 mars. Recommencer pourquoi ? D'abord pour préserver vos droits car la situation peut encore évoluer (cf 1° et 2° et 4°/). Ensuite car vous risquez sinon d'être forclos (c'est-à-dire "banané"*** car le délai de recours sera expiré : passé le 24 mai dernier délai d'envoi par RAR du recours contre les arrêtés du 16 mars publiés le 23 mars, vous n'avez plus de voie de droit pour espérer bénéficier du tarif S06 et vous acceptez donc le tarif S10).

4°/ Si vous envisagez de faire un recours d'ici le 24 mai (dépêchez vous, c du boulot !), vous avez le choix comme pour les précédents recours contre les arrêtés de janvier 2010, entre le recours gracieux et le recours contentieux. Ils ont le même effet mais pas le même intérêt. Je préfère le recours gracieux, pour pleins de raisons : coût, délai, marge de négo etc. Sachant qu'en plus un recours contentieux (au moins !) est de toutes façons engagé au Conseil d'Etat, il me semble inutile de les multiplier car l'effet de la chose jugée sera valable pour vous tous. Si une décision du Conseil d'Etat annule ou suspend l'exécution des arrêtés du 16 mars, cette jurisprudence bénéficiera à tout le monde. Et tous ceux qui auront fait un recours gracieux pourront aussi en revendiquer l'application à leur cas particulier. En revanche, pour ceux qui n'auront pas pris la peine de faire un recours, encore faudra-t-il que leur cas particulier soit rattachable à la chose jugée, ce qui n'est pas gagné d'avance !

5°/ S'agissant de ce recours gracieux, je publierai peut-être mon modèle-type mais ce n'est pas certain (c un peu rageant d'être copiée sans vergogne ni remerciement). A vrai dire, pour l'instant, je veux aussi le facturer... Le devis de facturation est téléchargeable là. Avec 3 options, l'une à 500 €HT (modèle-type), l'autre à 1000 €HT (modèle-type adapté au cas spécifique et suivi de négo), la dernière à 1500 €HT (pour un recours unique avec un gros volume de dossiers à traiter, un recours contre un dossier pv "en panne" n'est pas le même qu'un recours (unique) pour 20 dossiers "retoqués"***). Je suis un peu confuse de ne pas poursuivre la gratuité, mais vous n'imaginez pas le temps passé sur vos dossiers pv, c''est passionnant mais chronophage et mon association ne souhaite finalement guère ni "porter" ces recours ni encaisser de cotisations d'entreprises sur ce point.  

6°/ A coté de ces recours gracieux, pour ceux qui sont un peu "déboussolés" par les réponses à faire au courrier-type d'EDF AOA ou des autres ELD ou qui rencontrent d'autres types de difficultés (notamment quant à un refus d'attestation préfectorale pour les projets agricoles, ou quant à des changements techniques de modules ou d'onduleurs), j'essaye aussi de vous aider à "dépatouiller"*** votre dossier dans toute la mesure de mes possibilités. En général, je facture ces conseils, au temps passé. En revanche, je facture jamais mon temps d'entretiens téléphoniques.

7°/ Si vous préférez intenter un recours contentieux, avec l'intérêt que cela représente, je vous recommande de passer, dans cet ordre (totalement subjectif !) de préférence, par Me Benoit Coussy ou par Me Emmanuel Rosenfeld ou par Me Arnaud Gossement ou par Me Frédéric Ecolivet. Ils sont, je crois, les meilleurs sur le sujet. Mais surement pas les seuls.    

Je reste à votre disposition.
Bien à vous.

*** Désolée de ne pas être très claire et de vous écrire en langage direct mais peu châtié... je suis tellement vidée et épuisée par les réunions et débats sur le Grenelle 2, je n'en trouve plus trop mes mots ! Bref, repos total demain...mais je me consacre aux recours tout le we. Si je ne suis pas assez claire, n'hésitez pas à m'écrire ou me téléphoner ou même me rencontrer pour des explications complémentaires. 

Par Ariane - Publié dans : Solaire - Communauté : Grenelle de l'Environnement
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Mardi 11 mai 2010 2 11 /05 /Mai /2010 23:18

Quel gâchis cette histoire de tarifs incompris... Cf http://www.liberation.fr/terre/0101634690-a-marseille-le-solaire-donne-de-l-urticaire-aux-verts

A Marseille, le solaire donne de l’urticaire aux Verts

Énergie. Les bâtiments municipaux vont être équipés de panneaux gérés par le privé. Un cadeau aux multinationales, selon les élus écolos.

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Par MICHEL HENRY Marseille, de notre correspondant.

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La ville de Marseille est-elle (pour une fois) en avance sur tout le monde, en louant ses toits à des opérateurs privés qui tireront de confortables bénéfices de l’exploitation des panneaux photovoltaïques ? La question a agité hier le conseil municipal. Les élus, toutes tendances confondues (sauf les Verts, opposés), ont adopté des conventions avec cinq entreprises (EDF Energies nouvelles, GDF Suez, Solaire Direct, Yomatec, Tenergie) qui installeront ces panneaux pour produire de l’énergie solaire sur les toits de 115 bâtiments municipaux.

«Aucune ville en France ne s’est engagée autant que Marseille, tant en superficie qu’en puissance», a vanté Hélène Venturino, conseillère municipale déléguée aux énergies renouvelables. La municipalité UMP est très fière : «Ce geste environnemental fort ne coûtera rien aux Marseillais et rapportera 26 millions d’euros [sur vingt ans]», en redevance directe et en nature (entretien de l’étanchéité des bâtiments). La facture d’installation (89 millions d’euros) est partagée par les entreprises, qui vont produire 14,9 millions de kWh par an. «Les opérateurs espèrent une rentabilité dans dix ans», a indiqué l’élu UMP Bernard Susini. Le Modem et l’opposition PS ont voté pour, notant que «40 millions d’euros de travaux iront à des entreprises locales». Les communistes se sont également dits favorables, tout en fustigeant un système qui «favorise les entreprises privées».

Voilà précisément ce qui chiffonne les (rares) élus écologistes. Pour Michèle Poncet-Ramade, cette opération de «marketing vert» permet surtout aux opérateurs de bénéficier de la «bulle solaire» «A ce jour, aucun placement n’est aussi rentable, puisque EDF rachète l’électricité produite cinq fois plus cher que le prix de vente aux consommateurs.» Pour les Verts, ces installations n’améliorent pas le bilan énergétique des bâtiments concernés (écoles, crèches, gymnases), car l’électricité ne sera pas consommée sur place, mais remise sur le marché. «Nous louons des toits à des revendeurs d’électricité qui feront, à terme, 10 à 14% de bénéfices, déplorent-ils, dénonçant des cadeaux faits aux grandes firmes multinationales venant s’acheter une bonne image écolo-compatible.»

Les énergies renouvelables pourraient, au contraire, financer «de grands projets d’infrastructures de transports collectifs», selon le porte-parole des élus écolos, Sébastien Barle. Il suggérait de créer des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC), réunissant collectivités territoriales, entreprises, citoyens et associations locales afin de réinjecter les bénéfices dans des projets «d’utilité sociale majeure». Mais la proposition a été rejetée.

Les installations concerneront, à terme, 160 000 mètres carrés de toitures. Et au final, sept entreprises seront retenues. «Nous donnons l’exemple», s’est réjoui Jean-Claude Gaudin, le maire (UMP) de Marseille.«Si ça marche bien», l’édile souhaite à l’avenir installer des panneaux photovoltaïques sur les 35 hectares que la ville possède sur le site de l’ancienne décharge à ordures d’Entressen (Bouches-du-Rhône).

Par Ariane - Publié dans : Solaire - Communauté : Grenelle de l'Environnement
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Mardi 11 mai 2010 2 11 /05 /Mai /2010 10:28

Le site du CEIAB (Comité d'Evaluation des produits photovoltaïques Intégrés Au Bâti, comité d'experts du Ministère, de l'Ademe et du CSTB) est ouvert. Pour tous les fabricants, distributeurs, installateurs et développeurs, il est très important d'y surfer !

Rappelons en effet que les critères techniques d'intégration ou d'intégration simplifiée au bâti sont assez complexes (cf l'annexe 2 de l'arrêté du 12 janvier 2010 modifié par l'arrêté du 16 mars 2010, NOR: DEVE0930803A, version consolidée sur légifrance ici).

Rappelons surtout que ces critères d'intégration au bâti ont changé et sont désormais bien plus restrictifs.

C'est le rôle du Comité d'Evaluation de l'Intégration Au Bâti (CEIAB) de classer les procédés d'intégration photovoltaïques comme éligibles au tarif d'intégration au bâti ou d'intégration simplifiée au bâti. Selon leur éligibilité, deux listes de produits seront publiées au 1er juillet 2010 1er septembre 2010 (depuis l'actualisation du site du CEIAB en mai 2010, la date de publication des produits et procédés à changé : elle a été reculée au 1er septembre 2010, puis réactualisées. Ces listes étant établies sur demande volontaire des fabricants ou des distributeurs, il est important qu'ils se manifestent et saisissent le CEIAB du dossier de présentation de leurs produits photovoltaïques.

L'avis du CEIAB quant à l’éligibilité d’un procédé d'intégration photovoltaïque au tarif d’intégration ou d’intégration simplifiée au bâti :

ne porte que sur les critères techniques définis à l'Annexe 2 de l'arrêté tarifaire du 12 Janvier 2010, modifié par l'Arrêté du 16 Mars 2010 ;

ne se substitue en aucune façon à une procédure d’évaluation voire de certification, réalisée par un organisme tiers jugeant de l’aptitude à l’emploi et de la durabilité du procédé photovoltaïque (stabilité, étanchéité, sécurité etc. visées à travers une procédure d'Avis Technique, Pass’Innovation, ATEx, DTA,... ou toutes autres règles équivalentes émanant d’un pays membres de l’Espace économique européen).

Il appartient donc à chaque porteur de projet de s'assurer que son projet remplit ces conditions non techniques, comme l'âge, l'usage, le clos et le couvert....

Il appartient également à chaque porteur de projet de s'engager sur la qualité du procédé d'intégration photovoltaïque au bâti retenu, en terme de Responsabilité, Garantie et Assurabilité de l'Ouvrage.

Sur le site du CEIAB, plusieurs documents sont très importants :

-1- le document sur le nouveau dispositif tarifaire 2010

Ce tableau récapitulatif des nouveaux tarifs, actualisé au 1er mai, est particulièrement clair.

-2- le document sur les règles de fonctionnement du CEIAB

A noter, un  système de recours amiable à l'encontre des avis du CEIAB (:-) ! ) et les dates des prochaines réunions du CEIAB les 15 avril, 7 mai et 1er juin 2010. Distributeurs et fabricants, ne manquez pas ces échéances pour présenter vos dossiers et avoir vos produits retenus dans la première liste d'éligibilité publiée le 1er juillet 2010 !

-3- le guide d'aide au dossier d'examen des produits photovoltaïques par le CEIAB

A noter que ce dossier d'examen par le CEIAB doit se faire pour chaque dénomination commerciale des produits ou installations photovoltaïques. 

Face à ce dispositif, je n'ai qu'un seul regret : que le CEIAB ne soit composé que d'experts du Ministère, de l'Ademe et du CSTB sans que les ONG n'y soient associée pour y élargir la gouvernance et y jouer le rôle bien utile de naïf de service...  

Pour en savoir + :   http://www.ceiab-pv.fr/


Par Ariane - Publié dans : Solaire - Communauté : Taxe Carbone
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Lundi 10 mai 2010 1 10 /05 /Mai /2010 13:40

En plus de l'amendement anti-recours déposé par le gouvernement, il faut retenir l'amendement anti-contentieux contre EDF à propos de la qualification des contrat d'achat d'EDF en contrat administratif. Voici en effet la version intégrale de l'article 33 du projet de loi Grenelle 2, avant adoption définitive de cette loi en Commission Mixte Paritaire Sénat / Assemblée Nationale en juin prochain .

 

Article 33

 

I. – Sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 7 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité, outre le cas où l’électricité
est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l’électricité est
destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l’article 10 de la même
loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que
les établissements publics de coopération intercommunale, sur les
territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent
aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions
prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de
production d’électricité entrant dans le champ des 2° et 3° de l’article 10 de
la même loi implantées sur leur territoire.
Ils bénéficient, à leur demande, de l’obligation d’achat de l’électricité
produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même
article 10, liées à des équipements affectés à des missions de service public
relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.

I bis A . – Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour
laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production
d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont
fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est
notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du
code rural, y compris lorsque l’exploitant agricole dispose des bâtiments
dans le cadre d’un bail rural.
L’exploitant peut bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité
ainsi produite dans les conditions prévues par l’article 10 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l’État et ses
établissements publics, de l’accord du ministre chargé de l’énergie.

 

I bis. – (Supprimé)

 

II. – L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée :
« Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies
renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° du présent
article, les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent
dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou
les installations qui mettent en oeuvre des techniques performantes en
termes d’efficacité énergétique telle que la cogénération. » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de
développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à
l’article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou
dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l’énergie
marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou
hydrothermique ; »
3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les contrats régis par le présent article sont des contrats
administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter
de leur signature. Ces dispositions ont un caractère interprétatif.
»


N.B. :  Ici, il s'agit d'un amendement anti-contentieux contre EDF, et il s'agit  clairement pour le Parlement de  s'immiscer dans le rôle du pouvoir juridictionnel, notamment dans le contentieux Casino c/ EDF en répondant de manière "interprétative" à la question posée au juge du tribunal de Commerce ! Ce procédé de "cavalier législatif" par amendement de circonstance va-t-il passer la censure du Conseil Constitutionnel ? 


II bis (nouveau). – Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, sont validés l'arrêté du 12 janvier 2010 portant
abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de

l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du
soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du
6 décembre 2000 et l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat
de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du
soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du
6 décembre 2000, ensemble l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant
qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité
de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles
tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de
l'arrêté du 10 juillet 2006
fixant les conditions d'achat de l'électricité
produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que
visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

 

N.B. : Ici, il s'agit de l'amendement anti-recours, dont on remarquera qu'il ne vise que les arrêtés des 12 et 15 janvier et en aucun cas les arrêtés des 16 mars 2010 Cf : http://www.arianevennin.fr/article-solaire-l-amendement-legislatif-anti-recours-l-aveu-d-illegalite-des-arretes-sur-le-tarif-de-rachat-49999047.html

 

III (nouveau). – La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du II de l’article 6 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de
production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie
utilisée et fixé par décret en conseil d’Etat, sont réputées autorisées d'office
au titre de l'article 7. » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article 7 est supprimé.

 

IV (nouveau). – L’article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le ministre chargé de l’énergie peut décider de rendre
publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité des installations de
production d’électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à
l'article 10. »

 

V (nouveau). – À l’exception des cas où il est nécessaire
d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau, le
délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir
de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou
égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de
l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La
proposition de convention de raccordement doit être adressée, par le
gestionnaire de réseau, dans le délai d’un mois à compter de la réception
d’une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais
peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret
en Conseil d’État.

 

Article 33 bis (nouveau)

 

I. – Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est
complété par les mots : « , ainsi que les produits provenant de la vente de
l'électricité produite à partir d'installation d’une puissance n'excédant pas
3 kilowatts crête par logement, qui utilisent l’énergie radiative du soleil ».

 

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.

 

 

III. – La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 33 ter (nouveau)

 

Après le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° bis Les moulins à vent réhabilités pour la production d’électricité ;
« 3° ter (nouveau) Les moulins à eau réhabilités pour la production
d’électricité ; ».

Par Ariane - Publié dans : Solaire - Communauté : Vie quotidienne et écologie
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Vendredi 7 mai 2010 5 07 /05 /Mai /2010 20:04

Grand aveu de faiblesse quant à l'illégalité du dispositif tarifaire photovoltaïque issu des arrêtés des 12 et 15 janvier 2010 : par amendement législatif, le dispositif est validé ! Cf l'amendement anti-recours http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/2449/244900750.asp

 

*Que peut-on  en penser ?

Cet amendement de validation, adopté à la sauvette en marge de l'article 33 du Grenelle 2***, n'est pas encore définitif, encore faut-il qu'il passe en CMP (Commission Mixte Paritaire) puisqu'il ne figurait pas dans le projet  présenté lors du vote du Grenelle 2 au Sénat ni dans ceux soumis aux Commissions des Lois et commission DD de l'Assemblée. Donc, pour l'instant rien n'est joué tant que la loi Grenelle 2 n'est pas adoptée  en CMP  et il faut concentrer les efforts de lobbying sur la CMP Assemblée et Sénat.

Cet amendement de validation prouve, si besoin en était encore, la justesse de l'argumentation sur l'illégalité des arrêtés des 12 et 15 janvier si illégaux qu'il doivent être  régularisés par la loi ! Et ce, tant pour les arguments de forme que nous avions développés (irrégularité de la consultation du CSE et de la CRE, illégalité de l'absence de consultattion du ministre de l'industrie etc.) que pour les arguments de fond (rétroactivité, droit acquis etc.).

 

**Qu'elles sont les conséquences pour les recours ?

Cet amendement de validation, s'il subsiste, met évidement par terre tous les recours gracieux intentés contre les arrêtés des 12 et 15 janvier 2010 que le recours contentieux intenté au Conseil d'Etat. Il prive ces recours de tous leurs effets. Mais, et c'est là que c'est très amusant et encore plus subtil, force est de constater que cet amendement a une portée en fait limitée car il ne vise pas, et donc ne régularise pas, l'arrêté du 16 mars 2010 publié le 23 mars 2010 qui, lui aussi, encourt exactement les mêmes griefs d'illégalité, donc de recours contentieux et gracieux, que ceux des 12 et 15 janvier.... Bref, le feuilleton photovoltaïque continue et  de larges fenêtres de régularisation sont encore possibles. Dont certaines que je ne peux dévoiler publiquement dès maintenant... mais que je me ferai un plaisir d'expliquer à qui voudra bien me téléphoner...

 

***Comment en est-on arrivé là ?

Voici le débat totalement indigent auquel cet amendement a donné lieu au Parlement le 6 mai 2010 (http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100182.asp#P85_3404): Aucune présentation, aucune discussion, aucune opposition ! 

 

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 750 rectifié.

La parole est à M. le ministre d'État.

M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État. Que les tarifs établis par le Gouvernement passent devant la représentation nationale me paraît la moindre des choses. Après vingt ans d’absence totale dans le secteur, il a fallu rattraper un retard important, mettre en place une organisation différenciée selon la nature des installations. D’ailleurs, entre le moment où nous nous sommes concertés avec les professionnels et l’arrêté, nous avons vécu une spéculation extrêmement importante.
Nous instaurons de la visibilité avec des tarifs de rachat parmi les plus élevés d’Europe dans chacune des catégories. Il faut bien avoir à l’esprit que la nation, c’est-à-dire le consommateur, fait un effort considérable pour rattraper un retard de quinze ans dans cette filière. Ces tarifs élevés sont la nécessaire contrepartie de ce retard. Des adaptations interviendront au fur et à mesure, mais c’est malheureusement une réalité.

M. Patrice Martin-Lalande. Il fallait que ce soit dit !

M. le président. Quel est l'avis de la commission des affaires économiques ?

M. Serge Poignant, rapporteur pour avis. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jacques Myard.

M. Jacques Myard. Je veux bien que l’on accorde des tarifs préférentiels aux énergies éoliennes nouvelles, mais de là à donner des avantages fiscaux à longueur de temps en ces temps de remise en question des niches fiscales, je m’interroge.

Mme Laure de La Raudière. Vous avez tout à fait raison !

Mme Martine Billard. Et le bouclier fiscal ?

M. le président. La parole est à M. Philippe Tourtelier.

M. Philippe Tourtelier. Pour remettre notre débat en perspective, il me paraîtrait intéressant de rappeler le tarif de rachat de l’éolien.

Par ailleurs, je crains que nous ne passions à côté de la filière petite éolienne, comme nous sommes passés en partie à côté de la filière éolienne terrestre, qui compte pourtant des fabricants de composants français.

M. Philippe Boënnec. C’est pas terrible !

M. le président. La parole est à M. Yves Cochet.

M. Yves Cochet. Je voudrais très solennellement soutenir l’amendement du Gouvernement.

M. Jacques Myard. C’est tout dire !

(L'amendement n° 750 rectifié est adopté.) 

Cf l'amendement 750 anti-recours http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/2449/244900750.asp

Cf l'article 33 de la loi Grenelle 2 en résultant : http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta-pdf/grenelle2_080510.pdf


Article 33

 

I. – Sous réserve de l’autorisation prévue à l’article 7 de la
loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité, outre le cas où l’électricité
est produite pour leur propre usage, et dans la mesure où l’électricité est
destinée à être vendue dans le cadre du dispositif de l’article 10 de la même
loi, les départements et les régions, sur leurs territoires respectifs, ainsi que
les établissements publics de coopération intercommunale, sur les
territoires des collectivités territoriales qui en sont membres, peuvent
aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions
prévues par le code général des collectivités territoriales des installations de
production d’électricité entrant dans le champ des 2° et 3° de l’article 10 de
la même loi implantées sur leur territoire.
Ils bénéficient, à leur demande, de l’obligation d’achat de l’électricité
produite par les installations entrant dans le champ des 2° et 3° du même
article 10, liées à des équipements affectés à des missions de service public
relevant de leurs compétences propres et implantées sur leur territoire.

I bis A . – Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour
laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production
d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont
fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire. Il en est
notamment ainsi de toute société civile mentionnée au titre II du livre III du
code rural, y compris lorsque l’exploitant agricole dispose des bâtiments
dans le cadre d’un bail rural.
L’exploitant peut bénéficier de l’obligation d’achat de l’électricité
ainsi produite dans les conditions prévues par l’article 10 de la loi
n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l’État et ses
établissements publics, de l’accord du ministre chargé de l’énergie.

 

I bis. – (Supprimé)

 

II. – L’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée :
« Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies
renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3° du présent
article, les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent
dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, ou
les installations qui mettent en oeuvre des techniques performantes en
termes d’efficacité énergétique telle que la cogénération. » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de
développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à
l’article 10-1 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou
dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l’énergie
marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou
hydrothermique ; »
3° (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les contrats régis par le présent article sont des contrats
administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter
de leur signature. Ces dispositions ont un caractère interprétatif. »

II bis (nouveau). – Sous réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugée, sont validés l'arrêté du 12 janvier 2010 portant
abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de
l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du
soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du
6 décembre 2000 et l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat
de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du
soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du
6 décembre 2000, ensemble l'arrêté du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant
qu'ils seraient contestés par les moyens tirés, d'une part, d'une irrégularité
de consultation, d'autre part, de l'application immédiate de nouvelles règles
tarifaires aux demandes de contrat d'achat formulées sous l'empire de
l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité
produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que
visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000.

 

III (nouveau). – La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est
ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa du II de l’article 6 est ainsi rédigé :
« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de
production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d’énergie
utilisée et fixé par décret en conseil d’Etat, sont réputées autorisées d'office
au titre de l'article 7. » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article 7 est supprimé.

 

IV (nouveau). – L’article 47 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le ministre chargé de l’énergie peut décider de rendre
publiques les données relatives à la puissance raccordée aux réseaux
publics de transport et de distribution d’électricité des installations de
production d’électricité pour lesquelles a été conclu un contrat prévu à
l'article 10. »

 

V (nouveau). – À l’exception des cas où il est nécessaire
d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau, le
délai de raccordement d’une installation de production d’électricité à partir
de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou
égale à trois kilovoltampères ne peut excéder deux mois à compter de
l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La
proposition de convention de raccordement doit être adressée, par le
gestionnaire de réseau, dans le délai d’un mois à compter de la réception
d’une demande complète de raccordement. Le non-respect de ces délais
peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret
en Conseil d’État.

 

Article 33 bis (nouveau)

 

I. – Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est
complété par les mots : « , ainsi que les produits provenant de la vente de
l'électricité produite à partir d'installation d’une puissance n'excédant pas
3 kilowatts crête par logement, qui utilisent l’énergie radiative du soleil ».

 

II. – Le I s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2011.

 

III. – La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux
droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 33 ter (nouveau)

 

Après le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 précitée, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° bis Les moulins à vent réhabilités pour la production d’électricité ;
« 3° ter (nouveau) Les moulins à eau réhabilités pour la production
d’électricité ; ».

 

Par Ariane - Publié dans : Solaire
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Vendredi 30 avril 2010 5 30 /04 /Avr /2010 18:50

  Aujourd'hui à Deauville se sont tenues les 1ères rencontres territoriales de l'énergie organisées par GB2A et GB3E. Des rencontres passionnantes, tant pour les collectivités locales que pour les opérateurs, porteurs de projet et experts du secteur :  cf http://www.rencontresterritoriales.fr/

 

Trois tables rondes ont traité des enjeux et outils : quel aménagement énergétique du territoire ? quel mix énergétique pour quel modèle économique ? et un point complet a été fait sur le contrat de performance énergétique. Une belle réussite !

Par Ariane - Publié dans : Solaire - Communauté : Grenelle de l'Environnement
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Mercredi 21 avril 2010 3 21 /04 /Avr /2010 13:04

EDF AOA accuse réception de la demande de contrat d'achat et confirme l'indice k soit le tarif 06 applicable, puis - par volonté de compliquer encore la situation ou par désorganisation évidente ??? -  envoi son courrier-type de demande sur le tarif applicable...

Par Ariane - Publié dans : Solaire - Communauté : Grenelle de l'Environnement
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Mercredi 21 avril 2010 3 21 /04 /Avr /2010 12:41

Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 16 mars 2010, peuvent bénéficier des tarifs 2006 les installations de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour lesquelles une demande de contrat d'achat été déposée avant le 11 janvier 2010, et qui remplissent toutes les conditions suivantes :

a) L'installation est intégrée, au sens de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité, à un bâtiment agricole ;

b) L'installation a fait l'objet d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010, et le producteur dispose du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ;

c) Le producteur dispose d'une attestation du préfet de département, sollicitée par le producteur au plus tard un mois après la date de publication du présent arrêté, certifiant que, au 11 janvier 2010 :

i) Le producteur est l'exploitant agricole de la parcelle sur laquelle est situé le bâtiment, ou une société détenue majoritairement par la ou les personnes exploitant ladite parcelle à titre individuel ou par l'intermédiaire d'une société d'exploitation agricole ;

ii) L'exploitant agricole est propriétaire ou usufruitier du bâtiment, ou en dispose dans le cadre d'un bail rural ou d'une convention de mise à disposition visée aux articles L. 323-14, L. 411-2 ou L. 411-37 du code rural ;

iii) Le bâtiment est nécessaire au maintien ou au développement de l'exploitation agricole ;

 

Au 21 avril 2010, voilà les consignes du Ministère pour l'application de cet article : cf la circulaire officielle

Avant le 23 avril 2010, vous devez solliciter par courrier (recommandé avec accusé de réception)

le préfet de département afin qu’il vous délivre l’attestation mentionnée au (iii). Pour cela, vous

devez fournir dans votre courrier les documents suivants :


- Une copie de la demande de contrat d’achat effectuée auprès d’EDF (ou de l’entreprise

locale de distribution)

- Dans le cas où le producteur est une société, la copie des statuts de la société afin

d’apprécier que la société est une société d’exploitation agricole ou qu’elle est détenue

majoritairement par la ou les personnes exploitant la parcelle d’implantation.

- Une copie du titre de propriété, du bail rural ou de la convention de mise à disposition ou à

défaut tout autre document prouvant que l’exploitant agricole est l’usufruitier du bâtiment

d’implantation des dispositifs photovoltaïques.

- Une attestation sur l’honneur attestant de votre identité de producteur et de votre titre de

jouissance, avec mention de toutes informations utiles à l'administration (avec notamment :

n° de la parcelle dont vous êtes est propriétaire ou, pour le bail rural : date de conclusion,

nom du bailleur, parcelles en question...)

- Tout élément permettant au préfet d’apprécier que le bâtiment est nécessaire au maintien

ou au développement de l’exploitation agricole : caractéristiques et usage du bâtiment,

caractéristiques de l’exploitation agricole, …


Le préfet instruira votre demande. Une fois l’attestation délivrée par le préfet, vous devrez envoyer

un courrier à EDF (ou l’entreprise locale de distribution) comportant les éléments suivants :

- une copie de l’attestation reçue du préfet

- une copie de l’attestation de dépôt de permis de construire ou de déclaration préalable

mentionné à l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme

- une copie de la demande de permis de construire ou tout autre document permettant

d’attester que le bâtiment d’implantation du dispositif photovoltaïque est bien à usage

agricole.


Parmi les questions qui se posent pour cet article :


1°- Existe-t-il un formulaire ou une circulaire officielle relative à cette nouvelle formalité d'attestation préfectorale ?
Oui. Cf la circulaire officielle

2°- Le point ii) fait référence à l'exploitant propriétaire ou usufruitier ou titulaire d'un bail rural etc...  est-ce à dire que ce texte ne s'applique donc que pour les bâtiments existants déjà construits ? 
Cf la circulaire. A mon avis non, car sinon le ii) serait en contradiction flagrante avec le b) faisant référence au PC ou à la DT qui par définition s'applique à des bâtiments à construire. En d'autres termes, je pense que cette mention ii) doit juste permettre de prouver que l'exploitant agricole est bien le bénéficiaire final du bâtiment (et non une société financière qui garde la propriété de l'installation pv et du bâtiment). Cette preuve de la propriété ou de la jouissance (au demeurant facile à contourner par la conclusion d'un bail ou d'une convention de mise à disposition conforme au code rural) est donc à prendre selon moi au sens de la réglementation de l'urbanisme où l'on coche aussi la case "propriétaire" pour des bâtiments à construire.
Ceci étant, c'est une interprétation de ma part et ce sujet reste à suivre...

3°- Que faire si le Préfet ne répond pas, ou, pire, refuse de me délivrer cette attestation ? Le recours s'impose si vous êtes dans les cas de régularisation.


4°- Est-ce que, si toutes les demandes d'attestation se ressemblent, l'administration risque t-elle plus de rejeter ma demande ? Non pourquoi ? Il ne s'agit que d'une pure spéculation intellectuelle, peut-être non dénuée d'arrière pensées facturières... Au contraire, je pense que l'administration aime suivre les modèles ! Qu'est-ce d'ailleurs qu'une circulaire si ce n'est un modèle préformaté d'application d'un texte juridique ! Mais là, pas besoin de réinventer la roue, l'arrêté est précis sur que doit attester le Préfet, il suffit donc de recopier le texte et d'y apporter les justificatifs attendus pour remplir cette formalité. Il n'y a  rien de compliqué là dedans, du "prêt-à-porter" suffit amplement ! mais si vous préférez du "sur-mesure luxe" libre à vous....  

 

Pour les pièces et justificatifs à joindre, se reporter à la circulaire officielle précitée.

 

MODELE DE DEMANDE D'ATTESTATION PREFECTORALE (à télécharger ici en doc.rtf)

A adresser par lettre recommandée avec accusé réception avant le 23 avril 2010

au Préfet de département du lieu de votre projet (Liste et coordonnées des préfectures de département sur le site du Ministère de l'Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/le_ministere/organisation/les_prefectures)


OBJET : demande d'attestation préfectorale au titre de l'article 1 de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (NOR: DEVE1006506A) publié au JORF n°0069 du 23 mars 2010 page 5715

 

Monsieur (ou Madame) le Préfet,

J'ai l'honneur de solliciter de votre part l'attestation visée à l'arrêté ci-dessus référencé : "Le producteur dispose d'une attestation du préfet de département, sollicitée par le producteur au plus tard un mois après la date de publication du présent arrêté, certifiant que, au 11 janvier 2010 :

i) Le producteur est l'exploitant agricole de la parcelle sur laquelle est situé le bâtiment, ou une société détenue majoritairement par la ou les personnes exploitant ladite parcelle à titre individuel ou par l'intermédiaire d'une société d'exploitation agricole ;

ii) L'exploitant agricole est propriétaire ou usufruitier du bâtiment, ou en dispose dans le cadre d'un bail rural ou d'une convention de mise à disposition visée aux articles L. 323-14, L. 411-2 ou L. 411-37 du code rural ;

iii) Le bâtiment est nécessaire au maintien ou au développement de l'exploitation agricole ;


Je vous confirme que je suis porteur d'un projet d'installation photovoltaïque de puissance crête supérieure à 36 kW et inférieure ou égale à 250 kW, pour laquelle une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n02001-410 du 10 mai 2001 modifié, a été déposée avant le 11 janvier 2010 (cf PJ 1 récépissé de demande de contrat d'achat).


Je vous confirme que ce projet d'installation photovoltaïque remplit les conditions suivantes :

a) L'installation est intégrée, au sens de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité, à un bâtiment agricole ;

b) L'installation a fait l'objet d'une déclaration préalable ou d'une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010, et le producteur dispose du récépissé mentionné à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme (cf PJ 2 formulaire cerfa de dépôt DT ou PC).

 

En conséquence, je vous déclare sur l'honneur que, au 11 janvier 2010  :

i) je suis bien l'exploitant agricole de la parcelle sur laquelle est situé le bâtiment, (ou  variante : la société détenue majoritairement par la ou les personnes exploitant ladite parcelle à titre individuel ou par l'intermédiaire d'une société d'exploitation agricole (cf PJ 3 justificatifs);

ii) je suis bien propriétaire ou usufruitier du bâtiment, ou en dispose dans le cadre d'un bail rural ou d'une convention de mise à disposition visée aux articles L. 323-14, L. 411-2 ou L. 411-37 du code rural ; (cf PJ 4 justificatif) 

iii) Le bâtiment est nécessaire au maintien ou au développement de l'exploitation agricole ;

 

Vous remerciant par avance de bien vouloir me délivrer l'attestation préfectorale sus-visée dans les meilleurs délais, et restant à votre disposition pour vous fournir tous renseignements ou documents complémentaires que vous pourriez souhaiter,

 

Je vous prie de croire, Monsieur (Madame) le Préfet, en l'assurance de mes salutations respectueuses.

 

Ne pas oublier :

Nom

Date

Coordonnées tel et mel et postales

et toutes les pièces jointes justificatives de votre situation

PS 1 : Gardez les preuves de dépôt et d'accusé réception 

PS 2 : Si vous utilisez ce modèle, ayez la gentillesse de nous le signaler par mel a ariane@arianevennin.fr et inscrivez-vous sur la newsletter du blog pour être informé des actualisations, car, comme tous les "modèles", il peut évoluer si une circulaire ou d'autres textes viennent à être adoptés...

Par Ariane - Publié dans : Solaire - Communauté : Vie quotidienne et écologie
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Mercredi 21 avril 2010 3 21 /04 /Avr /2010 12:20

A lire absolument : la circulaire officielle du Ministère sur les mesures transitoires applicables au tarif d'achat du photovoltaïque : à téléchager ici (attention, téléchargement long, fichier lourd, 3,3 Mo) 

Quelle déception ! Le Ministère confirme ses précédentes positions aberrantes juridiquement sur les dates butoirs à prendre en compte et reste sourd à toutes les interpellations.

Les recours (gracieux ou contentieux, selon le cas le plus adapté aux différents dossiers) s'imposent de plus belle !

  Pour toutes questions, pas de mails ou de commentaires svp (je ne peux les réceptionner  que difficilement jusqu'au 26 avril), mais n'hésitez pas, téléphonez moi...

Bien cordialement.

Ariane Vennin 06 08 77 45 82

Par Ariane - Publié dans : Solaire - Communauté : Grenelle de l'Environnement
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Vendredi 16 avril 2010 5 16 /04 /Avr /2010 10:26

En 2006, les bonnes idées écolos pour le photovoltaïque étaient simples et relevaient d'un choix stratégique : privilégier le photovoltaïque intégré au bâti. Pour éviter  des conflits d'usage du sol, pour développer une filière industrielle cohérente avec notre savoir-faire dans le bâtiment etc. Ce choix a été accompagné de mesures incitatives comme le crédit d'impôt et le tarif d'achat bonifié à 0,60€/kW. Souvenez-vous, ce choix stratégique figurait déjà dans la stratégie Nationale de Développement durable, largement débattue et âprement négociée au sein du Conseil National du Développement durable.
  En 2007 et 2008, le Grenelle de l'Environnement a renforcé et conforté ce choix, tant dans le COMOP Energies renouvelables ("Plan bâtiments Soleil")  que dans les COMOP Construction ou Agriculture durables ; Nous étions tous d'accord pour considérer le photovoltaïque comme un élément du bâtiment à favoriser.
En 2009, les communiqués et dossiers du Ministère semblaient maintenir ce cap. Les projets d'arrêtés tarifaires discutés tout au long de l'année et dévoilés le 9 septembre 2009, ne laissaient pas présager d'évolution majeure sur cette orientation dont on se gaussait avec le tarif intégré au bâti "le plus élevé au Monde" !

 

2010 ne marque-t-il pas un revirement stratégique complet ? Avec des tarifs privilégiant les centrales au sol plutôt que l'intégré au bâti ?

Est-il écolo de brimer au tarif de 0,42 tous les bâtiments neufs,  hors hors bâtiments résidentiels d'habitation principale bénéficiant eux du tarif à 0,58 ? Cela va-t-il favoriser la création de bâtiments neufs à énergie positive ? Cela va-t-il permettre l'émergence d'une vraie filière industrielle de croissance verte ?

Est-il écolo que seuls les bâtiments d'enseignement ou de santé existants soient éligibles au tarif de 0,58 ? Pourquoi l'installation photovoltaïque intégrée à la toiture d'un HLM, d'une mairie, d'une médiathèque  ou d'un commissariat serait-elle moins rentable que celle d'un collège ou d'un hôpital ? Dans tous les cas, l'intérêt général est bien là non ?

Est-il écolo qu'un bâtiment éligible au tarif intégré au bâti de 0,58 ou 0,50 soit pénalisé et retombe à 0,42 si l'installation photovoltaïque est de puissance supérieure à 250 kWc ?

Est-il logique de payer plus cher, dans 90 % des départements français au coef R favorable,  l'énergie produite par de grandes centrales au sol que celle intégrée en toiture ?

Si la régionalisation par la pondération du coefficient R en fonction de l'ensoleillement est une bonne idée écolo afin de ne pas concentrer le photovoltaïque au Sud de la France, pourquoi cette régionalisation ne s'applique-t-elle qu'au tarif au sol et pas à tous les tarifs intégrés ou intégrés simplifiés au bâti ?

Pourquoi la Corse et les Dom-Tom, pourtant bien ensoleillés, bénéficient d'un tarif de base au sol à 0,40 alors que la métropole est à 0,314 ?

Pourquoi encore la productibilité des centrales au sol est largement favorisée dans les nouveaux tarifs, avec une productibilité plafonnée à 2.200 h achetées (en métropole) et même 2.600 h (en Corse et Dom-Tom) alors que le plafond de l'obligation d'achat des installations intégrées est limité à 1.500 h (en métropole) et 1.800 h (en Corse et Dom-Tom) ? 
Faut-il accepter sans broncher que les français soient à ce point inégaux face au bénéfice du tarif de rachat de l'énergie solaire ?

Et quel va être le résultat évident de ce choix stratégique favorisant les installations au sol ?

La preuve que les centrales au sol sont désormais bien plus rentables que l'intégré au bâti et l'intégré simplifié ? Au delà des chiffres et des conditions juridiques plus favorables : un simple constat :  tous les avis de demandes d'autorisations ministérielles d'exploiter délivrés depuis janvier 2010 ne portent plus que sur des méga centrales au sol ! Cf ma liste ci-jointe avec les références aux JO et les extraits des JO concernés car évidemment la publication officielle est tronquée dès le titre, et il faut se colleter tous les JO pour les compiler.... Bravo le respect de la Convention d'Aarhus sur la transparence des données environnementales :-)).
Et ce au mépris de l'avis très réservé de l'ADEME sur les centrales au sol, réserves partagées par le monde agricole et les assoc écolo sur les conflits d'usage du sol et l'acceptabilité...

Résultat ? On va aboutir à la même incompréhension que pour les éoliennes, aux mêmes difficultés d'acceptation, aux mêmes procès... C'est affligeant, pour l'environnement ; Et pour l'emploi aussi. Car on en parle que trop peu de l'emploi. Mais à l'évidence autant intégrer des panneaux au bâti justifie le savoir faire français et de la main d'œuvre locale, autant la pose de panneaux au sol n'impose pas beaucoup de contraintes de main d'œuvre qualifiée...

 

Par Ariane - Publié dans : Solaire
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Jeudi 15 avril 2010 4 15 /04 /Avr /2010 15:49

  Parmi les projets photovoltaïques initiés en 2008 ou 2009 et souhaitant bénéficier du tarif à 0,60 (issu de l'arrêté du 10 juillet 2006)  avec la prime d'intégration au bâti et non être assujetti au tarif 2010 (issus des arrêtés du 12 janvier et 16 mars 2010), ceux de forte puissance, supérieure à 250 kWc, méritent une attention particulière.

En effet, à la différence des autres installations (de puissance inférieure ou égale à 250 kWc), celles de 251kWc et plus doivent bénéficier d'une déclaration ou autorisation ministérielle d'exploiter et d'un CODOA (Certificat Ouvrant Droit à l'Obligation d'Achat) délivré par les DRIRE/DREAL pour obtenir l'obligation d'achat.

Dans le silence de l'arrêté du 16 mars 2010 sur les mesures transitoires quant à ces projets de plus de 250 kWc bénéficiant d'un CODOA, faut-il conclure qu'ils échappent au bénéfice de l'application du tarif 2006 ? A mon sens, non. Voici l'argumentaire.

 

Lettre ouverte à Madame Christine Lagarde, Ministre des Finances, 

         et à Monsieur Jean-Louis Borloo, Ministre de l'Ecologie,


interpellation sur les tarifs applicables aux projets photovoltaïques de plus de 250kWc à la suite des arrêtés des 16 mars 2010 

 

Madame le Ministre,

Monsieur le Ministre,

Ce mot pour vous alerter sur les dispositions applicables aux projets photovoltaïques de puissance supérieure à 250 kWc, issues de l'arrêté du 16 mars 2010 sur les dispositions transitoires (arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 (NOR: DEVE1006506A) publié au JORF n°0069 du 23 mars 2010 page 5715 texte n° 11).

Depuis le 1er janvier 2010, pour tous les projets de plus de 250 kWc bénéficiant d'un CODOA (Certifcat Ouvrant Droit à l'Obligation d'Achat) la situation est totalement bloquée faute de lisibilité des tarifs applicables : 

- l'acheteur débiteur de l'obligation d'achat (EDF et les ELD indépendantes) bloque tous les contrats d'achat faute de savoir quel tarif appliquer, à quelles dates et sur quelles pièces probantes ; de même il ne répond à aucune demande d'explication ou d'engagement sur le tarif applicable

- le débiteur de l'obligation de raccordement au réseau (ERDF ou les indépendants) fait de même en écrivant que les "les questions de doctrine concernant l'obligation d'achat relèvent des pouvoirs publics (MEEDDM et DRIRE/DREAL) avec le concours de l'obligation d'achat".   

- les investisseurs institutionnels ou privés (toutes les banques et tous les fonds d'investissements) gèlent tous les dossiers de financement dans l'incertitude de savoir quel tarif est applicable à tel ou tel dossier  

- les juristes et avocats soulignent tous la "fragilité juridique" voire "l'illégalité caractérisée" des nouvelles dispositions tarifaires mais ne proposent guère de solutions opérationnelles car le temps des recours juridiques en interprétation ou en annulation des textes est incompatible avec l'urgence du  temps restreint de la proposition technique et financière de raccordement au réseau valable 3 mois seulement. 

La situation est complexe, si complexe que tous attendent de vos services une note ou circulaire d'explications permettant de débloquer la situation auprès d'EDF AOA et d'ERDF afin que les investisseurs continuent à soutenir cette filière. 

S'agissant plus particulièrement des mesures transitoires applicables aux projets d'installations photovoltaïques de plus de 250 kWc, bénéficiant d'un CODOA déja délivré par la DREAL avant la date d'entrée en vigueur du nouveau dispositif tarifaire (soit avant le 15 janvier 2010), la question qui se pose est de savoir quel est l'effet juridique du CODOA ?

Rappelons à cet égard que ni les 5 arrêtés récents sur le photovoltaïque (arrêtés des 12 et 15 janvier et 16 mars 2010) ni les 5 communiqués de presse ou notes d'information diffusés par le Cabinet du Ministre, ni les 4 avis de la CRE et du CSE ne traitent de ce cas ni même ne l'évoquent ; la question des projets bénéficiant de CODOA est totalement ignorée... 

Aux termes de l'arrêté du 16 mars 2010 NOR DEVE1006506A sur les dispositions transitoires, parmi les installations non mises en service avant le 15 janvier 2010 de plus de 250 kWc, seules peuvent bénéficier des conditions d'achat issue de l'arrêté tarifaire du 10 juillet 2006, les installations suivantes : 

   1° - installations ayant versé le 1er acompte de raccordement à ERDF avant le 11 janvier 2010 ;

   2° - installations ayant une demande de contrat d'achat, conforme aux dispositions de l'arrêté du 10 juillet 2006 précité et du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié susvisé, déposée avant le 1er novembre 2009 ; 

Les 3 autres cas de régularisation au bénéfice du tarif 2006 prévus par l'arrêté du 16 mars 2010 ne concernent que les installations de puissance inférieure ou égale à 250 kWc.

  Mais que se passe-t-il pour un projet de plus de 250kWc ne disposant pas d'une demande de contrat d'achat au 1er novembre 2009 (cas n° 2) ou n'ayant pas versé le 1er acompte de raccordement au 11 janvier 2010 (cas n°1) ? Est-ce-à dire que le bénéfice d'un CODOA et d'une autorisation ou déclaration ministérielle d'exploiter délivrés avant l'entrée en vigueur du nouveau tarif au 15 janvier 2010 ne valent rien ?     

Faut-il déduire de l'arrêté du 16 mars 2010, ainsi que l'avis de la CRE du 3 mars 2010 le suggère, que "par différence, toutes les autres installations non mentionnées dans l'arrêté sur les mesures transitoires" donc y compris celles avec CODOA, sont exclues du bénéfice du tarif de 2006 ?

Impossible car une telle interprétation se heurterait à l'obstacle sérieux du principe constitutionnel de hiérarchie des normes : un arrêté ne peut revenir et contredire les dispositions d'un décret ! La loi et le décret priment sur les arrêtés et en aucun cas un arrêté ne peut contredire les dispositions du décret et encore moins de la loi. 

Rappelons en effet les termes de l'article 10 de la loi 2000-108 imposant l'obligation d'achat : "(...) Electricité de France et (... )les distributeurs non nationalisés (...) sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national ..."

L'article 9 ter du décret n°2001-410 consolidé précise lui que "sous réserve de disposer d'une autorisation d'exploiter (...) et d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat prévu par le présent décret, cette installation peut prétendre au bénéfice d'un contrat d'achat aux tarifs définis à l'annexe 1 de l'arrêté de la filière concernée ou des dispositions correspondantes."

Et rappelons surtout que l'article 1 du décret n°2001-410 consolidé prévoit que  " III.-Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier (...), le préfet délivre, s'il y a lieu, un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité. (...)  Le certificat est notifié au demandeur et à l'acheteur défini à l'article 4 ci-dessous " (EDF et autres entreprises locales de distribution).

Cette notification au demandeur comme à l'acheteur débiteur de l'obligation d'achat est fondamentale car elle montre bien que l'obligation d'achat est immédiatement opposable entre l'acheteur et le demandeur ! Sinon à quoi sert la notification ? 

 Mais le problème qui se pose aujourd'hui et bloque tous les dossiers ayant des CODOA c'est que la plupart des CODOA  n'est pas dûment notifié à "l'acheteur" débiteur de l'obligation d'achat (EDF ou les distributeurs indépendants) ! 

 Reprenez tous les CDOA délivrés par les services départementaux de l'Etat (DRIRE/DREAL : cf PJ exemple de CODOA de dossiers bloqués). S'ils sont bien correctement notifiés aux demandeurs, seuls ceux de la DREAL de la DROME et ceux de la DRIRE/DREAL du LANGUEDOC-ROUSSILON sont notifiés à l'acheteur (EDF ou ELD) ! Pour toutes les autres DRIRE/DREAL, les CODOA disposent clairement qu'ils  ne sont notifiés qu'au demandeur et pas à l'acheteur (EDF AOA ou ELD).

C'est regrettable car non seulement ces CODOA méconnaissent clairement les termes du décret précité mais surtout ils vident ainsi de toute substance l'obligation d'achat garantie par la loi.

Or si cette formalité substantielle de notification avait été correctement faite par les DRIRE / DREAL nul doute qu'EDF AOA et les ELD ne rechigneraient pas à conclure les contrat d'achat.

Précisons en outre qu'aux termes de l'article 1er du décret 2001-410 précité : "III. La durée de validité du certificat correspond à la durée du contrat d'achat d'électricité ...". Plus encore, la dernière version du contrat d'achat -type approuvé par le Ministre en charge de l'énergie le 21 septembre 2009 mentionne clairement que : la modification ou l'abrogation du certificat d'obligation d'achat "entraîne de plein droit la résiliation du contrat d'achat" (cf PJ article 12 du Contrat AOA du 21 septembre 2009 approuvé par le Ministre / DGEC) 

Tous ces éléments prouvent bien que le CODOA vaut en lui même obligation d'achat, et ce au tarif réglementaire en vigueur au moment de sa délivrance. 

 Force est d'ailleurs de constater que les CODOA délivrés jusqu'au 15 janvier dernier visent l'arrêté de 2006 tandis que ceux délivrés postérieurement à l'abrogation de l'arrêté de 2006 le 15 janvier 2010 visent bien eux l'arrêté de 2010.

Rappelons pour finir, par analogie, qu'en matière d'énergie éolienne suite à l'instauration des ZDE, il a bien été décidé qu'à titre transitoire, tout producteur titulaire d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité délivré avant le 15 juillet 2007.... a droit, à sa demande, à un contrat d'achat pour l'électricité produite par une installation d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts utilisant l'énergie mécanique du vent implantée dans une zone interconnectée au réseau métropolitain continental et se trouvant en dehors du périmètre d'une zone de développement de l'éolien.

Pourquoi une telle mesure a-t-elle été décrétée pour l'énergie éolienne et ne serait pas valable pour les projets d'énergie photovoltaique de plus de 250kWc bénéficiant d'un CODOA et, bien sur, de l'autorisation ou de la déclaration ministérielle d'exploiter ?

EN CONCLUSION :  

Pouvez-vous rappeler à vos services la règle simple de la hiérarchie des normes ? Pouvez-vous expliquer dans une circulaire qu'aux termes de l'article 10 de la loi 2000-108 consolidée et du décret 2001-410 consolidé relatif à l'obligation d'achat, auquel de simples arrêtés ne sauraient déroger, la délivrance du Certificat Ouvrant Droit à l'Obligation d'Achat (CODOA) entraîne de plein droit la signature d'un contrat d'achat au tarif d'achat applicable à la date de sa délivrance ?

Vous remerciant d'avoir l'obligeance de bien vouloir répondre au plus vite à cette question qui paralyse toute une filière économique soucieuse d'un développement durable,

Nous vous prions de croire, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, en l'assurance de notre plus haute considération.

 

ANNEXES : 

- conditions générale du contrat d'achat EDF AOA approuvé DGEC le 21 septembre 2009

- exemples de CODOA de projets bloqués 

 

Par Ariane - Publié dans : Solaire - Communauté : Vie quotidienne et écologie
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Mercredi 7 avril 2010 3 07 /04 /Avr /2010 23:23

Note d'information du Ministère sur les tarifs d'achatsLe ministère fait encore circuler une nouvelle note sur les tarifs d'achats de l'énergie photovoltaïque ! "Abusifs" et "spéculatifs" en sont les seuls maîtres mots. C'est dire la partialité de cette note, toujours non signée ni datée ni publiée... 

Point positif : le ministère corrige sa précédente note retenant les dates butoirs fantaisistes des 31 octobre et 10 janvier...

Autre point très positif : le ministère a aussi évolué sur sa précédente interprétation quant aux dates d'envoi ou de réception des demandes : il indique désormais que c'est bien les demandes "formulées" avant les dates butoirs sans exiger semble-t-il qu'EDF AOA ou ERDF atteste de la complétude de ces demandes avant ces dates butoirs. 

Dernier point positif : le ministère martèle en caractères gras et soulignés que les nouveaux textes pris par le gouvernement n'ont "aucun caractère rétroactif" !  "Le vrai se conclut souvent du faux" disait Pascal. Enfumage, bourrage de crane et volonté de décourager les contestations, voila donc bien le seul objectif de cette note qui ne peut que conforter les recours contre la rétroactivité des arrêtés... 

Par Ariane - Publié dans : Solaire
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Vendredi 2 avril 2010 5 02 /04 /Avr /2010 10:13

Pour information et observation voire témoignage de votre part, mon projet de lettre d'interpellation des Ministres de l'Ecologie et des Finances pour poser les questions juridiques d'interprétation et de légalité des arrêtés tarifaires et tenter d'obtenir le déblocage des dossiers sur les tarifs d'achats applicables.

Interpellation des Ministres sur les tarifs d'achats

A télécharger ici cet argumentaire juridique (version . rtf copiable et modifiable à volonté ou version .pdf copiableN'hésitez pas à me faire part de vos réactions.

Ariane Vennin 06 08 77 45 82 ou arianevennin at yahoo.fr

Par Ariane - Publié dans : Solaire - Communauté : Vie quotidienne et écologie
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Blog personnel d'Ariane Vennin,
Porte-Parole d'Ecologie sans Frontière (ONG membre du Grenelle de l'Environnement et association agréée de défense de l'environnement), fondatrice et ex-Présidente de Touche pas à mon panneau solaire (http://tpamps.fr/), Coordinatrice de RIO2012.fr, 3è Sommet de la Terre

Blogueuse et Conseil sur des thématiques écologiques et juridiques (maître de conf en droit de l'environnement, conseil en énergie et en environnement opérationnel pour collectivités, entreprises et avocats ; ex élue local et avocate en droit de l'environnement)

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